| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71409 | Indemnité d’éviction : Le régime fiscal forfaitaire du preneur n’exclut pas l’indemnisation de la perte de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice et sur la force probante du rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant sollicitait l'org... Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice et sur la force probante du rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise et soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de l'indemnité, notamment la composante relative à la perte de bénéfices. La cour écarte la demande de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'y faire droit dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer, le rapport d'expertise initial étant suffisamment détaillé. Elle relève cependant que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en réduisant l'indemnité pour défaut de production des déclarations fiscales. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, que le preneur était soumis à un régime d'imposition forfaitaire, ce qui justifiait la prise en compte de la perte de bénéfices et des gains manqués. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant initialement proposé par l'expert. |
| 74054 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en l’absence des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales détaillées. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que l'expertise n'avait pas respecté... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales détaillées. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que l'expertise n'avait pas respecté les critères légaux de l'article 7 de la loi n° 49-16, faute de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour relève que les conclusions de celle-ci ne diffèrent pas substantiellement de la première évaluation. La cour retient cependant que le preneur étant soumis au régime fiscal forfaitaire, l'absence de déclarations fiscales détaillées ne vicie pas l'évaluation du préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle considère que le montant arrêté par les premiers juges, après exclusion des éléments non justifiés, constitue une juste réparation du préjudice né de la perte du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82278 | Indemnité d’éviction : Le preneur soumis au régime fiscal forfaitaire n’est pas tenu de justifier de son revenu par des déclarations pour le calcul de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur au registre du commerce et du défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une activité commerciale, même modeste, matériellement constatée par l'expert, suffit à caractériser le fonds de commerce ouvrant droit à indemnisation. Elle précise que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire, où l'administration fixe elle-même l'impôt, le dispense de justifier de ses revenus par des déclarations, dont l'absence ne peut le priver de son droit. La cour retient toutefois une erreur de méthode de l'expert, qui a indûment dissocié la perte de clientèle du manque à gagner, ces deux éléments constituant un poste de préjudice unique. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |