| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63565 | Non-paiement des redevances de gérance libre : La contrainte par corps peut être prononcée à l’encontre du gérant défaillant même en l’absence d’astreinte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une gérante libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mesures accessoires de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué une indemnité, mais avait rejeté les demandes tendant à la fixation d'une astreinte et au prononcé de la contrainte par corps. L'appelante sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts ainsi que l'infirmation du jugement sur le rejet ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une gérante libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mesures accessoires de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué une indemnité, mais avait rejeté les demandes tendant à la fixation d'une astreinte et au prononcé de la contrainte par corps. L'appelante sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts ainsi que l'infirmation du jugement sur le rejet de ces deux mesures. La cour confirme le rejet de la demande d'astreinte, retenant que d'autres voies d'exécution sont ouvertes au créancier. En revanche, elle considère que le refus de statuer sur la contrainte par corps était injustifié et y fait droit en la fixant à son minimum légal. Elle juge par ailleurs fondée la demande de majoration de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris. |
| 68003 | Contrat de gérance libre : l’expulsion du gérant après l’expiration du contrat ne peut être assortie d’une astreinte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre à la suite de l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en garantie contre les cautions et la nature de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais déclaré irrecevable l'action contre les cautions en raison d'une erreur matérielle dans l'énoncé de leur prénom. L'appelant contestait cette irre... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre à la suite de l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en garantie contre les cautions et la nature de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais déclaré irrecevable l'action contre les cautions en raison d'une erreur matérielle dans l'énoncé de leur prénom. L'appelant contestait cette irrecevabilité et sollicitait en outre que l'indemnité d'occupation soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'erreur matérielle dans la désignation des cautions ne vicie pas la procédure dès lors que leur identité est certaine et non contestée, infirmant ainsi le jugement sur la recevabilité de l'action en paiement à leur encontre. Elle juge en revanche que la somme due par l'occupant sans droit ni titre constitue une indemnité d'occupation relevant de l'appréciation souveraine du juge et non une redevance contractuelle, écartant ainsi la demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte également la demande d'astreinte, l'expulsion n'étant pas une obligation dont l'exécution dépend de la seule volonté du débiteur, mais précise le point de départ des intérêts légaux omis en première instance. Faisant droit à une demande additionnelle pour la période d'occupation postérieure, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. |
| 70223 | La preuve du montant du loyer commercial révisé peut être rapportée par les chèques émis par le preneur, corroborant l’application de la clause d’indexation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astreinte. La cour retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel, corroborée par les relevés bancaires, établit l'existence d'un accord des parties sur un nouveau loyer. Elle relève que ce montant est d'ailleurs cohérent avec l'application de la clause de révision triennale stipulée au bail. La cour écarte en revanche la demande d'astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour assurer la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations locatives et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 76759 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tand... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tandis que l'appelant incident contestait le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un bail en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Inversement, la cour retient qu'en cas de désaccord sur le montant de la contrepartie et en l'absence de preuve écrite, la déclaration du preneur doit prévaloir, la charge de la preuve contraire incombant au propriétaire. Elle juge en outre que la réparation d'une porte ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation et que l'astreinte est exclue dès lors que l'expulsion peut être exécutée par la force publique sans l'intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc confirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation de l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 45249 | Astreinte : la dénégation par le débiteur d’être à l’origine du trouble constitue un refus d’exécuter justifiant la liquidation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/07/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débat... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débats suffisent à établir ce refus. |