Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Recouvrement de la dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
31009 Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/01/2016 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur.

Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

  • La validité du contrat d’assurance: la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de preuve de résiliation du contrat, sans vérifier si les primes étaient payées et si le décès du souscripteur avait été notifié à l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
  • L’opposabilité de la garantie aux héritiers: la Cour a omis de vérifier si le décès du souscripteur entrait dans le champ des exclusions de garantie et si les héritiers avaient fourni les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.

21363 Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2015 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé.

Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens.

21373 Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.

La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.

La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.

16753 Compétence juridictionnelle : La simple livraison de fournitures à une administration relève du juge judiciaire en l’absence de contrat de fourniture continue (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/10/2000 Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif. La Haute Juridiction précise au surplus qu...

Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif.

La Haute Juridiction précise au surplus que, même dans l’hypothèse d’une qualification en marché public non formalisé, le cocontractant privé conserve la faculté de porter son action devant les juridictions de droit commun. La compétence de la juridiction administrative ne constitue dans ce cas qu’une simple option pour le créancier, et non une voie de recours exclusive.

18080 Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/01/2011 La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge u...

La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus.

19398 Annulation d’un commandement immobilier pour absence de garantie hypothécaire des intérêts de retard et pénalités conventionnelles (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/06/2007 La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué. Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’ann...
La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué.
Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’année contractuelle en cours et de l’année précédente, à condition que le contrat mentionne explicitement des échéances périodiques avec un taux d’intérêt déterminé, inscrit au titre foncier.
En l’espèce, la banque avait exigé un montant de 167 000 dirhams, intégralement payé par le débiteur, mais a ensuite initié un commandement pour 36 369,62 dirhams supplémentaires, sans prouver que cette somme relevait des échéances ou intérêts garantis, faute d’un décompte conforme à l’article 106 du code des établissements de crédit.
La Cour a jugé que le commandement, fondé sur des intérêts de retard et une pénalité non couverts par l’hypothèque, était injustifié. Confirmant l’annulation du commandement par la cour d’appel, elle a rejeté le pourvoi, estimant la décision exempte de violation légale.
21077 Droit au cumul des actions pour le créancier hypothécaire : Action en paiement et réalisation du gage (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/05/2006 Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC). Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalis...

Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC).

Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalisation de l’hypothèque, telle que spécifiquement prévue par l’article 204 du Dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés.

Il n’existe aucune interdiction légale au cumul de ces deux procédures. L’objectif visé étant le recouvrement de la dette par l’exécution sur les biens du débiteur, et non un double paiement. Toute décision judiciaire qui statuerait le contraire, en se basant sur une prétendue incompatibilité des voies, reposerait sur des motifs erronés et serait susceptible de cassation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence