Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Rapport d'expertise complémentaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55063 Contrat de crédit et résiliation : la valeur du bien financé, dont la restitution est ordonnée en justice, doit être déduite de la créance totale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé autorisant la reprise du véhicule financé, entraînait de plein droit la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour retient que la déchéance du terme rend bien exigible la totalité des sommes dues, mais précise que le montant de la créance doit être arrêté après déduction de la valeur du bien financé dont la restitution a été judiciairement ordonnée.

Elle écarte l'argument du créancier selon lequel le bien n'aurait pas été matériellement récupéré, considérant que l'ordonnance de restitution est un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie et à la vente du véhicule. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise complémentaire qui a fixé la créance résiduelle après imputation de la valeur vénale du bien.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63593 Expertise comptable : les conclusions de l’expert fondées sur des pièces justificatives s’imposent à la partie qui les conteste en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/07/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable complémentaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur un paiement non justifié par une quitta...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable complémentaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur un paiement non justifié par une quittance ainsi qu'un solde créditeur figurant sur le compte du client. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que, contrairement aux allégations de l'appelant, le rapport d'expertise complémentaire ne se fonde pas sur une simple déclaration du débiteur mais sur l'addition de plusieurs versements dont les justificatifs étaient annexés au rapport. La cour retient que la force probante du rapport d'expertise s'impose dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à en infirmer les conclusions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68205 Expertise judiciaire en matière bancaire : L’application par l’expert de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture d’un compte inactif relève de sa mission technique et ne constitue pas une appréciation juridique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, a...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, ainsi que la contradiction entre le rapport initial et le rapport complémentaire retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport ne sont pas étayées par des éléments probants.

Elle retient que la divergence entre les deux rapports s'explique par la correcte application, dans le second rapport, des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte après un an d'inactivité du client. La cour juge que l'application de cette règle impérative, qui détermine la date d'arrêté du compte, relève de la mission technique de l'expert et ne constitue pas une incursion dans le domaine juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77214 Compte courant : la banque ne peut imputer au débit du compte la valeur d’un effet de commerce escompté et impayé sans le restituer au client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise en raison de ses conclusions contradictoires et soutenait que le montant des effets de commerce, bien qu'écarté en principal, avait indûment généré des intérêts intégrés au solde retenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 502 du code de commerce, que le banquier qui n'a pas recouvré une lettre de change escomptée a le choix entre poursuivre les signataires ou contrepasser l'effet au débit du compte du client. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué ce principe en excluant la valeur des effets de commerce du montant de la condamnation, faute pour la banque de justifier du sort réservé à ces titres. Dès lors, la cour considère que le calcul de la créance, fondé sur le rapport d'expertise pour le solde principal et les intérêts annuels seuls, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72050 Force probante des livres de commerce : L’inscription d’une créance dans la comptabilité du débiteur constitue un aveu faisant pleine preuve, malgré le défaut de production des livres du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables des parties. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement sur la base d'une première expertise. En cause d'appel, le créancier sollicitait l'augmentation du montant alloué tandis que le débiteur en demandait la réduction. La cour écarte l'appel principal du créancier, retenan...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables des parties. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement sur la base d'une première expertise. En cause d'appel, le créancier sollicitait l'augmentation du montant alloué tandis que le débiteur en demandait la réduction. La cour écarte l'appel principal du créancier, retenant que son défaut de production de ses livres de commerce, en violation de l'article 19 du code de commerce, le prive de la possibilité de prouver le surplus de sa créance face à la contestation des factures par le débiteur. Elle rejette également l'appel incident du débiteur, considérant que ses propres écritures comptables produites en première instance, qui établissaient une reconnaissance de dette à hauteur du montant alloué, constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que le rapport d'expertise complémentaire, concluant à l'impossibilité de déterminer la créance faute de documents probants du créancier, prime sur un premier rapport d'appel vicié par la violation du principe du contradictoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

79386 En cas de contestation sur le montant d’un crédit, il appartient à la cour d’ordonner une expertise comptable pour fixer la créance réelle de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/11/2019 La cour d'appel de commerce réforme un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des décomptes produits au regard des circulaires de la banque centrale relatives aux mentions obligatoires et au calcul des intér...

La cour d'appel de commerce réforme un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des décomptes produits au regard des circulaires de la banque centrale relatives aux mentions obligatoires et au calcul des intérêts. Faisant droit à la demande subsidiaire d'expertise, la cour a ordonné une mesure d'instruction comptable. Elle retient que le rapport d'expertise complémentaire, qui a recalculé la dette en appliquant le taux d'intérêt fixe en vigueur à la date de conclusion du contrat, n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

43724 Expertise judiciaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un rapport établi sans que les parties aient été régulièrement convoquées (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/01/2022 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise complémentaire sans répondre au moyen d’une partie invoquant la violation de ses droits de la défense, tiré de ce que l’expert a accompli sa mission sans la convoquer aux opérations d’expertise, en violation des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise complémentaire sans répondre au moyen d’une partie invoquant la violation de ses droits de la défense, tiré de ce que l’expert a accompli sa mission sans la convoquer aux opérations d’expertise, en violation des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile.

37226 Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/10/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.

1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.

En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.

2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.

Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.

Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.

La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence