| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73930 | Marque et principe de spécialité : L’enregistrement d’une marque quasi-identique pour des produits relevant de la même classe que la marque antérieure doit être annulé en raison du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistreme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistrement, et non à l'ensemble des produits de la même classe. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque postérieure contestée porte sur des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque antérieure. Elle considère que l'usage des deux signes, dont l'un est la reproduction littérale de l'autre, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires. La cour relève en outre qu'une précédente décision ayant autorité de la chose jugée avait définitivement statué sur la titularité des droits de l'intimé sur la marque, lui conférant un monopole d'exploitation exclusif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78818 | Le défaut de nouveauté d’un dessin ou modèle industriel, établi par la preuve de sa divulgation au public avant la date de dépôt, entraîne la nullité de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que le modèle litigieux est dépourvu de nouveauté. Elle relève que l'intimé rapporte la preuve, par la production de factures antérieures à la date de dépôt, que des produits similaires avaient déjà été divulgués au public. Dès lors, en application des articles 104 et 105 de la loi 17-97, le modèle ne se distinguait pas par une physionomie propre et nouvelle par rapport à ce qui était déjà accessible. La cour confirme par ailleurs que l'action en nullité est ouverte à tout intéressé, conformément à l'article 131 de la même loi, dès lors que l'enregistrement a été opéré en violation des conditions de fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33879 | Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/04/2023 | La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur. La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. |
| 32461 | Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/11/2023 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties. De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête. La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ». cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |