Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Quittances de versement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57083 Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/10/2024 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente.

La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60714 La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/04/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû

L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature.

En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus.

61173 La preuve du paiement des loyers visés dans la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur. La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur.

La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements coïncident avec la période de loyers réclamée dans l'acte et écarte l'argumentation du bailleur tendant à imputer ces paiements sur une dette antérieure. Elle en déduit que le preneur a purgé sa dette dans le délai, privant ainsi la sommation de ses effets et rendant non caractérisé le manquement justifiant la résiliation.

La cour rappelle que les loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation, bien que dus, ne peuvent fonder une expulsion en l'absence de mise en demeure préalable les visant expressément. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé, après réformation, pour la condamnation au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation.

64221 Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut résulter de versements effectués au profit de tiers étrangers au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites par le débiteur pour établir son paiement. Le gérant libre contestait le jugement en soutenant s'être acquitté de l'essentiel de sa dette, produisant à cet effet plusieurs reçus de versement. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents versés aux débats n'étaient pas libellés...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites par le débiteur pour établir son paiement. Le gérant libre contestait le jugement en soutenant s'être acquitté de l'essentiel de sa dette, produisant à cet effet plusieurs reçus de versement.

La cour écarte ce moyen en relevant que les documents versés aux débats n'étaient pas libellés au nom de la propriétaire du fonds, créancière des redevances, mais au profit de tiers totalement étrangers à la relation contractuelle. Elle retient que de telles pièces ne sauraient constituer la preuve d'un paiement libératoire, faute pour le débiteur de démontrer que les fonds sont effectivement parvenus à sa créancière.

Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ayant prononcé la résolution du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement est confirmé.

69938 Solde débiteur d’un compte bancaire : les quittances de versement, même si elles ne prouvent pas un accord de paiement échelonné, constituent la preuve d’un paiement partiel devant être déduit de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné. L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tac...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné.

L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tacite sur un échelonnement de la dette et devaient, à tout le moins, être imputés sur le principal. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que de simples reçus ne sauraient établir l'existence d'un accord de règlement échelonné, retient qu'ils constituent une preuve suffisante du paiement partiel.

Elle relève que ces documents, émanant du créancier lui-même et non contestés quant à leur substance, doivent être pris en compte dès lors que l'établissement bancaire, tenu à la tenue régulière de ses livres, n'apporte aucune preuve contraire. La cour juge ainsi que l'absence d'accord sur les modalités de paiement n'exonère pas le juge de déduire les versements effectivement réalisés du montant de la créance.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des paiements partiels justifiés.

70524 Crédit immobilier et protection du consommateur : Les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur sont plafonnés à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement. L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement.

L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contractuelle et justifiaient la déchéance du terme. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, constate la réalité de la défaillance et chiffre le capital restant dû

Elle rappelle toutefois qu'en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, les conséquences de la défaillance sont encadrées par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte dès lors la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et légaux.

Elle limite la condamnation, outre le capital, aux seuls intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2 % par l'article 133 de ladite loi, à l'exclusion de toute autre indemnité en vertu de l'article 134 du même texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur dans les limites de ce dispositif.

81882 Exécution d’un contrat de gérance libre : Des quittances de paiement relatives à une période postérieure à l’action en justice ne peuvent libérer le gérant de sa dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, produisant à cet effet des quittances de versement. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation du gérant par voie de courrier recommandé et la désignation d'un curateur. Sur le fond, elle retient que les justificatifs de paiement produits par l'appelant concernent des périodes postérieures à celle visée par la demande en justice. La cour relève que le montant réclamé correspondait bien au solde restant dû après déduction des versements effectués au titre de la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence