| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55687 | Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 65257 | Vices de la marchandise : l’exception de garantie doit faire l’objet d’une action en justice distincte et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées. Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68114 | Vérification de créances : Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture et inclure la valeur des effets de commerce escomptés impayés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il était fondé à réclamer le paiement des effets au débiteur en application des règles de la solidarité cambiaire. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les contestations de la débitrice sur son déroulement, retient que la créance doit être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle rappelle qu'en application de l'article 692 du code de commerce, cette date marque l'arrêt de plein droit du cours des intérêts. Dès lors, la cour juge que le montant de la créance à admettre correspond à la somme du solde débiteur du compte courant et de la valeur des effets de commerce escomptés et non réglés, tels que figurant dans la déclaration de créance initiale. L'ordonnance est en conséquence réformée, le montant de la créance admise étant porté au montant initialement déclaré. |
| 70006 | Détermination d’une créance bancaire : La cour d’appel écarte un rapport d’expertise excédant sa mission et fonde sa décision sur les conclusions d’une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/11/2020 | Le débat portait sur la liquidation d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et le calcul de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse du montant alloué... Le débat portait sur la liquidation d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et le calcul de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse du montant alloué. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour d'appel de commerce écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des questions de droit. La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée dans le respect des règles procédurales et que sa contestation par l'établissement bancaire était dénuée de sérieux, faute pour ce dernier de préciser les prétendus éléments comptables qui auraient été omis. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise. |
| 29262 | Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon. |
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |