| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66305 | Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens. Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67975 | Le paiement du loyer par offre réelle à une personne sans qualité n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le preneur avait valablement consigné les loyers réclamés. L'appelant soutenait que l'offre avait été faite à des personnes sans qualité pour la recevoir. La cour retient que l'offre de paiement, pour purger le ma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le preneur avait valablement consigné les loyers réclamés. L'appelant soutenait que l'offre avait été faite à des personnes sans qualité pour la recevoir. La cour retient que l'offre de paiement, pour purger le manquement du preneur, doit être dirigée vers le créancier ou son mandataire désigné, et non vers les anciens propriétaires. Elle relève que le preneur avait été formellement avisé de l'identité du nouveau bailleur et de la personne habilitée à recevoir les loyers, mais a néanmoins procédé à une offre et consignation au profit de tiers. La cour considère dès lors que cette offre est non libératoire et que le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. Le jugement est infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 69944 | Paiement du loyer : le dépôt effectué au nom du bailleur décédé par le preneur informé du décès n’est pas libératoire et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de loyers effectué au nom d'un bailleur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant que le dépôt des loyers par le preneur au nom du défunt constituait un paiement libératoire. La question de droit portait sur le point de savoir si un tel dépôt, réalisé en connaissance du décès du bailleur et après une mise en demeure émanant des h... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de loyers effectué au nom d'un bailleur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant que le dépôt des loyers par le preneur au nom du défunt constituait un paiement libératoire. La question de droit portait sur le point de savoir si un tel dépôt, réalisé en connaissance du décès du bailleur et après une mise en demeure émanant des héritiers, pouvait éteindre la dette du preneur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le paiement, pour être valable, doit être fait au créancier lui-même ou à son représentant dûment mandaté. Elle juge en conséquence que le versement effectué au nom d'une personne décédée est dépourvu d'effet libératoire, le preneur demeurant en état de manquement à ses obligations contractuelles. La cour infirme donc le jugement entrepris, prononce la résolution du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs. |
| 81291 | Le locataire qui, bien qu’informé du changement de propriétaire, consigne les loyers au nom de l’ancien propriétaire, reste en état de défaut justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris. |
| 78433 | Bail commercial et conflit entre associés : le paiement du loyer effectué de bonne foi à un associé dont la qualité de gérant est contestée est libératoire pour le preneur et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers commerciaux effectué par le preneur entre les mains d'un associé de la société bailleresse, dans un contexte de conflit sur la gérance de cette dernière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelante soutenait que le paiement avait été fait à un non-ayant qualité, dès lors que le preneur avait été informé ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers commerciaux effectué par le preneur entre les mains d'un associé de la société bailleresse, dans un contexte de conflit sur la gérance de cette dernière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelante soutenait que le paiement avait été fait à un non-ayant qualité, dès lors que le preneur avait été informé de la désignation d'une nouvelle gérante par une assemblée générale et aurait dû lui verser les loyers. La cour relève, au vu d'une expertise judiciaire, que la société bailleresse n'a jamais disposé d'un compte bancaire propre et que les loyers ont toujours été versés sur les comptes personnels de ses gérants successifs. Elle retient que le preneur, en continuant de payer selon cette modalité à l'associé désigné par la gérante historique avant son décès, et en l'absence de notification d'une décision judiciaire invalidant la transmission des parts sociales ou la gérance de fait de cet associé, a effectué un paiement valable et libératoire. Le conflit interne entre associés de la société bailleresse quant à la légitimité du gérant est jugé inopposable au preneur de bonne foi qui s'est acquitté de son obligation. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement de première instance est confirmé. |
| 78189 | Paiement du loyer : le versement des loyers aux héritiers de l’ancien bailleur, et non au nouveau propriétaire dont la qualité est judiciairement établie, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'app... La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur. |
| 76404 | Bail commercial : le locataire notifié du changement de propriétaire n’est pas libéré de son obligation en payant le loyer à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient que le paiement effectué entre les mains du bailleur initial était dès lors libératoire. La cour retient qu'un procès-verbal de commissaire de justice informant les preneurs du changement de propriétaire constitue une notification par acte à date certaine rendant la cession de créance parfaitement opposable aux débiteurs cédés. Elle en déduit, en application de l'article 238 du même code, que le paiement ultérieur des loyers entre les mains du cédant, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, n'est pas libératoire et ne saurait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci ayant été valablement adressée collectivement aux héritiers preneurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75982 | Le paiement du loyer à un tiers sans qualité ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains du bailleur avec lequel il a contracté, sans pouvoir se prévaloir d'une incertitude sur la qualité des propriétaires indivis. Elle relève que le preneur avait une connaissance certaine de l'identité de ses créanciers, notamment en raison d'une procédure antérieure les ayant opposés. Dès lors, les dépôts effectués au profit des héritiers d'un ancien propriétaire, tiers au contrat de bail, sont jugés dépourvus de tout effet libératoire, caractérisant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion du preneur, le condamne au paiement des arriérés locatifs et alloue des dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de paiement. |
| 74948 | Le paiement du loyer commercial effectué de bonne foi par le locataire à un seul des héritiers indivis est libératoire en l’absence de notification contraire des cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/07/2019 | Saisie d'une action en paiement de loyers et en expulsion initiée par des bailleurs en indivision successorale, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur entre les mains d'un seul cohéritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur de bonne foi. Les appelants soutenaient que le paiement à un cohéritier non mandaté et ne détenant pas la majorité qualifiée pour la gestion du bien commun n'était pas libératoir... Saisie d'une action en paiement de loyers et en expulsion initiée par des bailleurs en indivision successorale, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur entre les mains d'un seul cohéritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur de bonne foi. Les appelants soutenaient que le paiement à un cohéritier non mandaté et ne détenant pas la majorité qualifiée pour la gestion du bien commun n'était pas libératoire. La cour retient cependant que le paiement fait de bonne foi au créancier apparent, en l'occurrence l'héritier qui percevait historiquement les loyers du vivant même du bailleur initial, est pleinement valable pour le preneur en application de l'article 240 du code des obligations et des contrats. Elle souligne qu'une simple sommation de payer adressée au preneur par les autres héritiers ne saurait valoir notification formelle lui interdisant de continuer à se libérer entre les mains de ce créancier apparent. En l'absence d'une telle notification expresse de cesser les paiements, aucune faute contractuelle justifiant la résolution du bail ne peut être imputée au preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74032 | Indemnité d’occupation : Le paiement effectué au profit de l’ancien propriétaire n’est pas libératoire à l’égard du nouvel acquéreur des locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité d'éviction, tandis que l'occupant, par appel incident, excipait de la libération de sa dette par consignation des sommes dues. La cour écarte la demande d'expulsion en retenant que la relation locative avait été définitivement éteinte par le jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'en l'absence de preuve d'un renouvellement du bail ou de l'exercice du droit de repentir par l'ancien propriétaire, le nouvel acquéreur ne peut se prévaloir d'un bail à résilier et ne peut réclamer qu'une indemnité d'occupation. La cour juge en outre que la consignation des indemnités d'occupation au nom de l'ancien propriétaire, et non de l'acquéreur, constitue un paiement fait à un tiers sans qualité pour le recevoir et ne saurait libérer le débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, confirme le jugement entrepris tout en réparant une omission matérielle pour condamner l'occupant au paiement d'un complément d'indemnité. |
| 72738 | Le paiement des loyers à un tiers mandataire est libératoire pour le preneur qui rapporte la preuve du mandat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en cause entre les mains de la sœur de la bailleresse, ce que cette dernière contestait en niant l'existence d'un mandat. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en cause entre les mains de la sœur de la bailleresse, ce que cette dernière contestait en niant l'existence d'un mandat. La cour retient que le paiement est pleinement libératoire dès lors que le preneur produit une attestation par laquelle la bailleresse avait antérieurement donné mandat à sa sœur pour percevoir les loyers et délivrer quittance. Le manquement contractuel n'étant pas caractérisé, le fondement de la demande en résiliation fait défaut. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur. |
| 52738 | L’offre de paiement du loyer adressée à l’ensemble des propriétaires indivis et non aux seuls bailleurs ne libère pas le preneur de son obligation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2014 | Selon l'article 270 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier n'est constitué en demeure que s'il refuse, sans motif légitime, d'accepter la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le preneur n'est pas en demeure de payer ses loyers au motif que son offre de paiement a été refusée par l'un des bailleurs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que ladite offre n'était pas dirigée contr... Selon l'article 270 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier n'est constitué en demeure que s'il refuse, sans motif légitime, d'accepter la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le preneur n'est pas en demeure de payer ses loyers au motif que son offre de paiement a été refusée par l'un des bailleurs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que ladite offre n'était pas dirigée contre les seuls bailleurs mais contre l'ensemble des propriétaires indivis, ce qui constituait pour le bailleur un motif légitime de refus. |