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Qualification de la faute

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64171 L’action en responsabilité contre une banque pour faute professionnelle, qualifiée de quasi-délit, se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze ans, et non à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie l'action en responsabilité pour faute bancaire de nature quasi-délictuelle.

Elle retient, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur. La cour relève que le titulaire du compte avait connaissance du retour du chèque pour défaut de provision dès la date de l'opération, telle que figurant sur les relevés de compte produits par les deux parties dans une instance antérieure.

Dès lors, l'action introduite bien après l'expiration de ce délai est jugée tardive, les actes interruptifs invoqués étant postérieurs à l'acquisition de la prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67495 La prescription de l’action en responsabilité contre une banque pour la perte d’un chèque est de cinq ans, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle.

L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contrat de dépôt, était de nature contractuelle et devait dès lors se prescrire par le délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient cependant que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 106 du même dahir s'applique indifféremment que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle.

Dès lors, la perte du chèque résultant d'une négligence de la banque, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, soit la date de sa première réclamation. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69093 L’action en responsabilité personnelle du gérant pour émission de chèques sans provision est rejetée en l’absence de production des originaux desdits chèques (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, non sur le fond de la qualification de la faute, mais pour un motif purement probatoire.

Elle relève en effet que le porteur des chèques, qui avait par ailleurs initié une procédure pénale, ne justifiait ni de l'issue de celle-ci, ni surtout ne produisait les originaux des chèques fondant sa demande. La cour retient que l'action en paiement est privée de tout fondement dès lors que les titres de créance originaux ne sont pas versés aux débats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

18741 Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 09/03/2005 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'adm...

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause.

Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers.

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