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Qualification de la décision

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68007 Erreur matérielle : la qualification erronée d’un arrêt comme contradictoire alors qu’un curateur a été désigné pour l’intimé justifie une rectification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 25/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une décision rendue à l'égard d'une partie pour laquelle un curateur avait été désigné. La requérante soutenait que l'arrêt avait été qualifié à tort de contradictoire alors qu'il aurait dû être réputé rendu par défaut par ministère de curateur. La cour relève qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'un curateur...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une décision rendue à l'égard d'une partie pour laquelle un curateur avait été désigné. La requérante soutenait que l'arrêt avait été qualifié à tort de contradictoire alors qu'il aurait dû être réputé rendu par défaut par ministère de curateur.

La cour relève qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'un curateur avait été nommé pour représenter l'intimé défaillant. Dès lors, la discordance entre cette réalité procédurale et la mention erronée figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle.

En application de l'article 26 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande en rectification. L'arrêt est donc corrigé pour mentionner qu'il a été rendu par défaut par ministère de curateur, les dépens demeurant à la charge de la partie requérante.

68967 La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2020 Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier...

Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée.

La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties.

En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond.

72292 Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la qualification d’un arrêt comme rendu par défaut, lorsque ses propres énonciations établissent que la partie était représentée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/04/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les moti...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les motifs et la qualification de la décision dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée. La cour fait par conséquent droit à la demande et juge que l'arrêt litigieux doit être considéré comme ayant été rendu contradictoirement, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur en rectification.

73969 La décision de renouvellement du mandat des gérants relève de l’assemblée générale ordinaire lorsque les statuts, modifiés par une décision extraordinaire antérieure, le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une majorité qualifiée des trois quarts du capital social. La cour relève que si les statuts initiaux soumettaient bien la nomination des gérants à la majorité qualifiée, une assemblée générale extraordinaire antérieure avait modifié les dispositions statutaires pertinentes. Elle retient que, suite à cette modification, la nomination des gérants relevait désormais des décisions ordinaires régies par l'article 27 des statuts, lequel n'exige qu'une majorité de plus de la moitié du capital. Dès lors, la décision de renouvellement, prise par des associés détenant plus de 58% du capital, a été valablement adoptée. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

81898 Rectification d’erreur matérielle : Le rappel dans un arrêt des faits de première instance, y compris l’intervention d’un curateur, ne constitue pas une erreur matérielle justifiant la modification de la qualification de la décision d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/12/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la ment...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la mention litigieuse ne faisait que relater le déroulement de la procédure de première instance, au cours de laquelle un curateur avait effectivement été désigné. En revanche, la cour constate qu'aucun curateur n'a été nommé au stade de l'appel, la procédure ayant été menée par défaut simple après l'échec des tentatives de citation de l'intimée. Dès lors, l'arrêt n'étant entaché d'aucune erreur matérielle dans sa qualification, la demande en rectification est rejetée.

45881 Expertise judiciaire : Le refus d’accorder un second ajournement pour conclure sur le rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/05/2019 Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause ...

Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause de cassation, cette qualification erronée étant sans incidence sur la nature réelle de la décision et ne causant aucun grief à la partie qui s'en prévaut.

15884 Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/05/1985 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distinct...

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères.

Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente.

Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile.

16011 Décision par défaut : la simple information du prévenu absent ne suffit pas à rendre la décision réputée contradictoire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 07/04/2004 Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut.

Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut.

17282 Appel du jugement mixte : un jugement statuant sur le principe du droit est une décision sur le fond immédiatement susceptible d’appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2008 La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est ...

La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée.

La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision.

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