| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66178 | Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession, l'appelant contestait l'existence d'un fonds de commerce au motif que l'activité de l'auteur des intimés n'était pas commerciale et que, par conséquent, la cession n'avait pas à respecter les formalités impératives du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que la nature commerciale de l'exploitation est éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession, l'appelant contestait l'existence d'un fonds de commerce au motif que l'activité de l'auteur des intimés n'était pas commerciale et que, par conséquent, la cession n'avait pas à respecter les formalités impératives du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que la nature commerciale de l'exploitation est établie tant par la licence administrative que par les propres mises en demeure du requérant. Elle retient surtout qu'un précédent jugement, bien que non encore exécutoire, avait déjà qualifié les locaux d'usage commercial. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'une telle décision constitue une preuve des faits qu'elle constate. L'existence du fonds de commerce étant ainsi avérée, le moyen tiré de la violation des règles de forme est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63186 | Prescription des loyers : l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation d’une carrière relève de la prescription quinquennale de l’article 391 du DOC (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 08/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appelant contestait l'application du droit commun de la prescription à une relation qu'il estimait commerciale et soutenait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les loyers constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, indépendamment de la qualification commerciale ou civile du bail. D'autre part, la cour rappelle qu'il relève de l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de sorte que la requalification de la créance en indemnité d'occupation pour la période suivant la résiliation judiciaire du contrat ne constitue pas une violation du principe dispositif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82203 | L’exercice de la profession de pharmacien confère la qualité de commerçant et emporte la compétence du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à cette activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de transactions commerciales. L'appelante, exploitante d'une officine de pharmacie, contestait cette compétence au motif que son activité n'était pas commerciale au sens des articles 6 et... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de transactions commerciales. L'appelante, exploitante d'une officine de pharmacie, contestait cette compétence au motif que son activité n'était pas commerciale au sens des articles 6 et 7 du code de commerce, ce qui devait emporter la compétence du juge civil. La cour retient que l'activité de pharmacien, consistant en l'achat habituel de biens meubles en vue de leur revente, confère la qualité de commerçant en application de l'article 6 du code de commerce. Dès lors, le litige opposant l'exploitante de la pharmacie à une société commerciale par la forme relève bien de la compétence du tribunal de commerce, conformément à l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81975 | Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant implicitement le contrat comme un acte de consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant implicitement le contrat comme un acte de consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que le code de commerce range les contrats bancaires, et notamment le compte courant, parmi les contrats commerciaux. Elle relève que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, le rendant ainsi accessoire à un contrat principal de nature commerciale. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt, en tant qu'opération liée à un compte bancaire, suit la qualification commerciale de ce dernier, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et le dossier lui est renvoyé pour être jugé au fond. |
| 81872 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soulevait la nature commerciale de l'opération, indépendamment de la qualité de l'emprunteur, pour fonder la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats ba... En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soulevait la nature commerciale de l'opération, indépendamment de la qualité de l'emprunteur, pour fonder la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le compte à vue, sont des contrats commerciaux au sens du code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant conclu à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement de ce compte, constitue lui-même un contrat commercial par nature. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige est donc bien attribuée au tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est en conséquence infirmé, avec renvoi du dossier devant le premier juge. |
| 81521 | Option de juridiction : Le demandeur civil peut attraire devant le tribunal de commerce l’exploitant d’une licence de taxi, cette activité lui conférant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties, étant des personnes physiques, n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité de transport qui, au visa de l'article 6 du code de commerce, confère la qualité de commerçant à celui qui l'exerce. Elle rappelle en conséquence le principe selon lequel la compétence se détermine au regard de la qualité du défendeur et qu'une partie non commerçante dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le jugement retenant la compétence est confirmé. |
| 81511 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération constituait un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération constituait un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que les contrats bancaires, régis par le code de commerce, sont des contrats commerciaux par nature. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant accessoire à un compte bancaire, revêt cette même qualification commerciale. La cour rappelle ainsi, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature de l'acte et non de la qualité des parties. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond. |
| 72563 | Le contrat de prêt lié à un compte courant constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification commerciale d'un contrat de prêt et la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le prêt immobilier litigieux ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification commerciale d'un contrat de prêt et la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le prêt immobilier litigieux ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence de ces dernières. La cour retient que le contrat de prêt a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel est un contrat commercial au sens du code de commerce. Elle en déduit que le prêt constitue un contrat accessoire au compte bancaire et revêt donc lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond du litige. |
| 71714 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi compétence matérielle au tribunal de commerce pour connaître du litige en recouvrement, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi compétence matérielle au tribunal de commerce pour connaître du litige en recouvrement, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour relève que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Elle en déduit que le prêt, accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire, revêt lui-même cette qualification commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève bien de la compétence de ces dernières. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 52678 | Le juge du fond doit vérifier si l’activité du preneur cause les nuisances prohibées par le contrat de bail, sans se limiter à sa qualification commerciale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/03/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, se borne à retenir que l'activité exercée par le preneur est de nature commerciale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette activité engendrait les nuisances, le bruit et les salissures expressément prohibés par une clause du contrat. Manque également de base légale la décision qui déduit de la seule reconnaissance par le bailleur de sa signature sur deux quittances de loyer d'un montant i... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, se borne à retenir que l'activité exercée par le preneur est de nature commerciale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette activité engendrait les nuisances, le bruit et les salissures expressément prohibés par une clause du contrat. Manque également de base légale la décision qui déduit de la seule reconnaissance par le bailleur de sa signature sur deux quittances de loyer d'un montant inférieur à celui convenu, une modification consensuelle du loyer, sans examiner l'explication fournie par ce dernier quant à la cause de cette réduction. |