| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 44873 | Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 43455 | L’ordonnance de référé désignant un expert est une simple mesure d’instruction qui ne cause aucun préjudice aux droits de la défense et ne peut être annulée pour un vice de notification | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Procédure Civile, Expertises et enquêtes, Voies de recours | 08/04/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’es... Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’est qu’un moyen de preuve dont la force probante pourra être contradictoirement débattue devant le juge du fond, si bien que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense est inopérant. L’ordonnance qui prescrit une telle mesure, n’emportant aucune condamnation ni décision sur le fond du litige, doit ainsi être confirmée nonobstant le vice de procédure allégué. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le bien-fondé d’un recours contre une mesure d’instruction est subordonné à la démonstration d’un préjudice actuel et certain, lequel fait défaut s’agissant d’un simple rapport d’expertise. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 37914 | Irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/01/2025 | Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en a... Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en annulation, lequel n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article 65. Il en résulte que le droit spécial de l’arbitrage fait échec aux règles générales de la procédure civile, rendant cette voie de recours non prévue et donc impossible. |
| 37798 | Contestation d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage : la fin de la procédure arbitrale justifie le rejet de la demande pour perte d’intérêt à agir (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la cont... Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond. |
| 37590 | Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/04/2018 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.
La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.
Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie. En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.
Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation. |
| 37517 | Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/12/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agirLa Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer. 2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitreLe grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC). 3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulationLa Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029. |
| 37416 | Prorogation conventionnelle du délai d’arbitrage et délai légal : la validité de la sentence arbitrale confirmée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage Le moyen principal soulevé par la demanderesse en annulation concernait le non-respect du délai de six mois pour le prononcé de la sentence arbitrale, tel que stipulé à l’article 327-20 du Code de procédure civile. La Cour a rappelé la teneur de l’article 327-10 du même code, qui prévoit la possibilité pour les parties de déroger à ce délai légal par une stipulation contractuelle. En l’espèce, il a été établi que l’acte de mission d’arbitrage, signé par les parties le 8 février 2018, fixait contractuellement le point de départ du délai d’arbitrage à cette date. L’ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage, intervenue le 3 août 2018, a étendu ce délai jusqu’au 1er octobre 2018. La sentence arbitrale ayant été rendue le 1er octobre 2018, la Cour a jugé qu’elle était conforme aux délais convenus par les parties et régulièrement prorogés, écartant ainsi le grief de forclusion. 2. Le contrôle judiciaire de l’excès de pouvoir et de l’étendue du litige La demanderesse alléguait également un excès de pouvoir des arbitres et le non-respect des clauses contractuelles, en contestant notamment le refus du tribunal arbitral de prononcer certaines indemnisations ou d’ordonner une expertise. La Cour d’appel a souligné que son office, dans le cadre d’un recours en annulation, est strictement encadré par les motifs limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle a précisé que son pouvoir de contrôle se restreint à la vérification de l’existence de l’un des vices prévus par la loi et ne s’étend pas à un réexamen au fond du litige tranché par les arbitres ou à une appréciation de la pertinence des solutions adoptées par la formation arbitrale. En conséquence, les arguments soulevés par la demanderesse, qui tendaient à une révision des faits et des appréciations juridiques du fond par les arbitres, ont été jugés irrecevables car ne correspondant pas aux cas d’ouverture du recours en annulation. La Cour a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 30 avril 2025 (Arrêt numéro 306/1, dossier numéro 2023/1/3/1961) |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 37270 | Instance arbitrale : Le délai conventionnel, même tacitement renouvelé, prime sur le délai légal subsidiaire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux Concernant l’expiration du délai d’arbitrage, la Cour a rappelé que le délai de six mois prévu par l’article 327-20, alinéa 1, du Code de procédure civile, ne s’impose pas lorsque les parties ont explicitement fixé un autre délai dans leur convention d’arbitrage. En l’espèce, un délai de trois mois renouvelable avait été convenu. La Cour a estimé que le renouvellement de ce délai ne requiert pas de formalisme spécifique, validant ainsi la sentence rendue un jour après la fin apparente du délai initial. 2. Régularité de la constitution du tribunal arbitral Sur la constitution régulière du tribunal arbitral, notamment la nomination du troisième arbitre, la Cour a précisé, conformément à l’article 327-5, alinéa 2, du CPC, que le délai de quinze jours pour sa désignation court à partir de la prise de connaissance effective par l’arbitre de sa nomination. Cette précision lui a permis d’écarter le moyen tiré du dépassement du délai de désignation. 3. Etendue du contrôle de la cour d’appel La Cour a rappelé que son contrôle se limite strictement à la régularité formelle de la sentence arbitrale et des procédures arbitrales, sans qu’elle puisse examiner le fond du litige ou apprécier la motivation de la sentence. Elle a donc rejeté les griefs relatifs à une insuffisance de motivation ou à un dépassement de mission par les arbitres, précisant que ces questions peuvent relever d’un éventuel recours en rétractation (article 327-34, alinéa 2, CPC). La Cour a en outre indiqué que la non-comparution d’une partie dûment convoquée ne viole pas les droits de la défense, en vertu de l’article 327-14 du CPC. Elle a également souligné que le fait pour la sentence d’accorder plus que ce qui avait été demandé n’est pas une cause d’annulation, mais peut, le cas échéant, ouvrir un recours en rétractation. Après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués pour l’annulation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale. Note : Faisant droit au pourvoi formé contre le présent arrêt, la Cour de cassation, par sa décision n°141/1 du 28 février 2024 (Dossier n°2023/1/3/1331), a prononcé sa cassation avec renvoi. |
| 37266 | Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2023 | Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. 1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles 2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires. La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues. En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 37226 | Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/10/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées. En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence. 2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties. Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution. La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties. |
| 37181 | Exequatur et droits de la défense : La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance emporte connaissance de la procédure arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/10/2018 | La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablem... La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure. La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé. |
| 37169 | Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale institutionnelle – Distinction entre la loi de l’arbitrage et la loi applicable au fond (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumett... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. 1. Prévalence du règlement institutionnel sur la procédure civileLa décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie. 2. Rejet des moyens d’annulation de nature procéduraleEn application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :
3. Qualification de la sentence complémentaire en sentence rectificativeConcernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales |
| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |
| 36985 | Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/04/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.
La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.
Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.
La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire. Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674) |
| 36871 | Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 02/12/2024 | Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6... Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue. Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17. Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire. |
| 36851 | Rejet de la demande de récusation d’un arbitre sollicitée postérieurement au prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/07/2024 | Une demande en récusation d’un arbitre est rejetée lorsqu’elle est formée après le prononcé de la sentence arbitrale. Une telle requête est tardive et se heurte à la forclusion, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. En l’espèce, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en récusation d’un arbitre unique fondée sur un prétendu conflit d’intérêts. Il a constaté que la requête avait été introduite ap... Une demande en récusation d’un arbitre est rejetée lorsqu’elle est formée après le prononcé de la sentence arbitrale. Une telle requête est tardive et se heurte à la forclusion, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. En l’espèce, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en récusation d’un arbitre unique fondée sur un prétendu conflit d’intérêts. Il a constaté que la requête avait été introduite après la clôture de la mission de l’arbitre, matérialisée par le prononcé de sa sentence. La demande a par conséquent été rejetée pour ce seul motif de procédure, sans examen des moyens de fond relatifs au manquement allégué au devoir d’impartialité. |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 36655 | Arbitrage et demande reconventionnelle : Le rejet pour défaut de connexité relève de l’appréciation des arbitres et n’emporte pas violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/04/2025 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17. 2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé. 3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17. |
| 36531 | Recours en annulation et contestation relative à l’impartialité du tribunal arbitral : Renonciation définitive résultant d’une déclaration expresse dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente. La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé. 2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet. La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen. 3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC) La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral. La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale. 4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats. La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense. 5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation. En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 36368 | Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2024 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litige 2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres 3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral 4. Sur la violation alléguée des droits de la défense 5. Sur le défaut de motivation de la sentence 6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36234 | Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e... Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :
Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.
Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux : Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage. Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre. Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.
Concernant la procédure de récusation d’un arbitre Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile. Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation. En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative. |
| 34332 | Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 02/07/2020 | Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un... Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente. |
| 32538 | Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/06/2024 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con... La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire 2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral 3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 22493 | Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/06/1983 | Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Arbitrage – Arbitrage international :
Note de Maître Jean-Paul Razon
Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire. Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation. L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne. Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs. Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté. Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.
L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4). J.P. RAZON Docteur en Droit (1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637. (2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232 (3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13. (4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276. |
| 22476 | Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 16/05/2022 | Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation... Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire. Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94) |