| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60203 | Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé. Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68606 | Notification : La mention du déménagement du destinataire impose le recours à la procédure du curateur sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le retour de l'acte de convocation pour ce motif rendait le destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, une telle situation impose au juge la désignation d'un curateur chargé de représenter la partie défaillante. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui prive la partie d'un degré de juridiction, vicie la procédure et justifie l'annulation. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant le sort des dépens. |
| 71596 | La validité d’un congé pour non-paiement de loyers n’est pas affectée par la mention d’un copropriétaire décédé dès lors que les indivisaires vivants qui le délivrent disposent de la majorité des trois quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/03/2019 | Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad ... Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad litem et l'exception d'inexécution tirée d'une prétendue privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le congé émanait de co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle juge ensuite que le délai de préavis de six mois n'est pas applicable au congé fondé sur un motif grave et légitime, tel que le défaut de paiement des loyers, qui justifie la résiliation. La cour valide également le recours à la procédure du curateur ad litem, les diligences de signification à l'adresse contractuelle s'étant avérées infructueuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu'il alléguait, l'exception d'inexécution est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72216 | Bail commercial : L’obligation du bailleur de notifier le congé aux créanciers inscrits ne vise que les titulaires d’un privilège de vendeur ou d’un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'étendue de l'obligation d'information des créanciers du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur alors que son domicile n'était pas inconnu, ainsi que la vio... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'étendue de l'obligation d'information des créanciers du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur alors que son domicile n'était pas inconnu, ainsi que la violation de l'obligation d'informer les créanciers titulaires de saisies conservatoires sur son fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen, retenant que si le recours à la procédure du curateur n'était pas justifié, le local étant simplement fermé, cette irrégularité ne prive pas le preneur de son droit d'agir en indemnisation d'éviction par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette également le second moyen en rappelant que l'obligation d'information des créanciers inscrits, au sens de l'article 29 de la même loi, ne vise que les titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 78848 | Notification par courrier recommandé : la mention ‘non réclamé’ valide la procédure et n’impose pas le recours à la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à la notification par voie postale est justifié après qu'un premier procès-verbal de l'huissier a constaté la fermeture des locaux. Elle juge ensuite que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du pli recommandé ne contraint pas le juge à recourir à la procédure du curateur ad litem. La cour précise que cette procédure n'est obligatoire, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que dans les cas où la partie est inconnue à l'adresse indiquée ou a déménagé, ce qui n'est pas le cas d'un simple défaut de réclamation du pli. Dès lors, la procédure de première instance étant jugée régulière et les droits de la défense respectés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81547 | Saisie immobilière : la notification par curateur est valide dès lors que ce dernier a sollicité l’aide du ministère public pour rechercher le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une injonction de payer immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification effectuée par la voie de la procédure du curateur, au motif que son domicile à l'étranger était connu du créancier et que les diligences de recherche du curateur, notamment auprès du ministère public, étaient insuffisantes... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une injonction de payer immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification effectuée par la voie de la procédure du curateur, au motif que son domicile à l'étranger était connu du créancier et que les diligences de recherche du curateur, notamment auprès du ministère public, étaient insuffisantes. Statuant dans les limites fixées par l'arrêt de cassation, la cour relève la production de pièces nouvelles établissant que le curateur a bien sollicité le concours des autorités compétentes pour localiser le débiteur. Elle retient en outre que la notification au lieu de situation de l'immeuble, désigné dans l'acte de prêt comme domicile élu au Maroc, est régulière, nonobstant l'existence d'une résidence des débiteurs à l'étranger. La cour écarte également la contestation du montant de la créance, faute pour le débiteur de produire un contre-décompte, ainsi que l'appel en garantie de l'assureur, l'action étant prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
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