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Prix de vente du bien

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66264 Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette.

Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation.

Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés.

65722 Crédit-bail : La créance du bailleur après résiliation est liquidée sur la base d’une expertise et ne peut être assortie que des intérêts légaux à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde crédit...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels.

Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde créditeur après la vente du matériel. La cour écarte les moyens des deux parties en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire qui a précisément arrêté la dette du preneur après imputation du prix de vente du bien financé.

Elle confirme en outre le rejet de la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la résiliation, au motif que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Dès lors, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

66289 Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/09/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien.

L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées.

Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie.

La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55007 Crédit-bail : L’ordonnance de référé en restitution du bien loué vaut preuve de la résiliation du contrat et entraîne l’exigibilité de l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation.

L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était devenue intégralement exigible, en vertu tant de la clause résolutoire que de l'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de référé constitue un acte authentique faisant foi de la résiliation du contrat en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La dette étant ainsi devenue intégralement exigible, la cour mandate un expert pour en déterminer le montant exact. Adoptant les conclusions de l'expertise, elle fixe la créance en tenant compte du capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien restitué.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et réformé en ce sens, puis confirmé pour le surplus.

56095 Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé.

La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés.

58783 Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions.

La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

59275 Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert.

La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59537 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle.

L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris.

Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61074 L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé.

60676 Détermination de la créance après résiliation d’un crédit-bail : la cour d’appel valide l’expertise déduisant le prix de vente du bien repris du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier. L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier.

L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le décompte des échéances impayées. Afin de déterminer le montant exact de la dette, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.

Elle retient que le rapport d'expertise, qui a chiffré l'ensemble des loyers impayés devenus exigibles, les indemnités contractuelles et la valeur résiduelle, avant d'en déduire le prix de revente du matériel repris, constitue une évaluation correcte de la créance. La cour écarte le moyen de l'appelant tiré d'une prétendue double imputation du prix de vente, jugeant que cette déduction n'a été opérée qu'une seule fois par l'expert.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par le rapport d'expertise.

63769 Crédit-bail : le prix de vente du bien repris après résiliation doit être déduit du montant des loyers restant à échoir afin d’éviter l’enrichissement sans cause du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/10/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation série...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation sérieuse de la créance et, surtout, qu'il ne pouvait imputer le prix de vente du matériel sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, laquelle devait correspondre à la totalité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Elle retient surtout que l'imputation du prix de vente du bien repris sur le solde des loyers dus est une modalité de liquidation de la créance qui s'impose au juge pour éviter un enrichissement sans cause du crédit-bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64758 Crédit-bail : Le produit de la vente du bien repris doit être déduit de la créance du crédit-bailleur au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du contrat en ne lui allouant pas l'intégralité des loyers restant à courir et la valeur résiduelle. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que le produit de la vente du véhicule restitué est supérieur au montant de la créance réclamée.

Elle retient que le bailleur ne peut prétendre au paiement des sommes demandées dès lors que son propre décompte n'impute pas le prix de vente du bien sur la dette du preneur, la créance se trouvant de ce fait éteinte. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement au détriment du preneur intimé qui n'a pas formé d'appel incident.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64783 Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable.

En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus.

64989 Crédit-bail : La créance due après résiliation est fixée par la cour d’appel sur la base du rapport d’expertise déduisant le prix de vente du bien du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat. Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat.

Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de l'intégralité des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour arrêter les comptes entre les parties, écarte la contestation du rapport d'expertise formée par l'appelant.

Elle retient que l'expert a précisément déterminé la créance en incluant les échéances dues après la déchéance du terme et en déduisant le produit de la vente du bien financé. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter des éléments probants de nature à infirmer les calculs de l'expert, la cour homologue ses conclusions.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par le rapport d'expertise.

68595 Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier.

La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles.

Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71453 Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées est rejetée lorsque le prix de vente du bien repris excède le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, au vu du procès-verbal de vente versé aux débats, que le prix de cession du véhicule est supérieur au montant total des échéances impayées. Elle en déduit que le produit de la vente a intégralement apuré la dette du preneur. Dès lors, la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve éteinte, privant sa demande de tout fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande.

72017 Crédit-bail et résiliation : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déduction de la valeur du bien dont il était demeuré propriétaire. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation contractuelle rendant exigibles les loyers à échoir suite à la résiliation ne constitue pas le paiement d'un prix mais une clause pénale. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle exerce son pouvoir modérateur pour réduire le montant de cette indemnité. La cour justifie cette réduction par le fait que le crédit-bailleur a non seulement recouvré la propriété de son bien mais a également perçu le prix de sa vente. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers échus impayés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation judiciairement réduite.

43398 Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/12/2025 Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée...

Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.

15545 CCass,04/04/2017,216/4 Cour de cassation, Rabat 04/04/2017
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