| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45135 | Contrat de courtage : l’absence d’écrit n’exclut pas l’existence du contrat dont la preuve est libre en matière commerciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2020 | Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont... Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui établissent les diligences accomplies par le courtier pour le compte de son client en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. |
| 53044 | Renonciation à un droit – Le caractère explicite et non équivoque ne peut être déduit de la seule mention « OK » dans un courrier électronique (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'auteur de la proposition avait lui-même sollicité un acte écrit qui n'a pas été fourni. |
| 52636 | Preuve en matière commerciale : Le courriel dont l’auteur est identifiable et qui contient une reconnaissance de dette constitue une preuve valable, nonobstant l’absence de signature électronique (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/06/2013 | Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit approp... Il résulte de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve littérale peut être établie sur tout support électronique, pourvu que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient comme preuve d'une créance des messages électroniques contenant une reconnaissance de dette explicite, dès lors que leur auteur est identifiable et n'en a pas contesté l'authenticité par les voies de droit appropriées, et ce, nonobstant l'absence de signature électronique formelle. Un tel aveu rend inopérant le moyen tiré de la nécessité de requalifier le contrat pour en modérer le prix, la reconnaissance de la créance par le débiteur dispensant le juge d'examiner ce chef de demande. |
| 40050 | Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle l’équivalence probatoire de l’écrit électronique en vertu de l’article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. Elle affirme que la force probante du courriel est acquise dès lors que son auteur est identifiable, précisant que la signature sécurisée de l’article 417-2 constitue une condition de perfection et non de recevabilité, sous l’égide de la liberté de la preuve commerciale posée par l’article 33... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle l’équivalence probatoire de l’écrit électronique en vertu de l’article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. Elle affirme que la force probante du courriel est acquise dès lors que son auteur est identifiable, précisant que la signature sécurisée de l’article 417-2 constitue une condition de perfection et non de recevabilité, sous l’égide de la liberté de la preuve commerciale posée par l’article 334 du Code de commerce. La juridiction retient que le défaut de contestation d’une correspondance émanant d’une adresse professionnelle identifiée caractérise un aveu judiciaire tacite au sens de l’article 406 du Dahir des obligations et des contrats. Le formalisme technique ne saurait ainsi faire échec à l’opposabilité des stipulations contractuelles dont la provenance est établie. En conséquence, la Cour infirme partiellement le jugement entrepris en validant les conditions tarifaires fixées par voie électronique. Sur la base d’une expertise judiciaire, elle ramène la condamnation au montant effectif de la créance, conformément à la convention des parties révélée par leurs échanges numériques. |
| 40048 | Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/12/2022 | L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég... L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique. En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux. |
| 39958 | Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2025 | Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement....
L’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement ne saurait prospérer lorsque l’inexécution résulte du fait même du créancier. Infirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle, au visa de l’article 254 du Dahir des Obligations et des Contrats, que la constitution en demeure suppose un retard injustifié du débiteur, condition défaillante lorsque ce dernier se heurte au refus d’encaissement opposé par le bailleur.
Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement. Cette attitude du bailleur constitue le « motif valable » exonératoire de responsabilité prévu par la loi. Le retard n’étant pas imputable à une défaillance fautive du preneur mais au refus du créancier de recevoir son dû, la demande de résiliation du bail est rejetée. |
| 34484 | Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 23/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d... La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture. |
| 37892 | Preuve de la convention d’arbitrage : Autonomie du régime probatoire arbitral face au droit commun de la preuve électronique (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/12/2016 | En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels... La validité d’une clause compromissoire stipulée par courriel ne dépend pas de l’apposition d’une signature électronique sécurisée. Saisi d’un litige relatif au paiement de travaux de réparation navale, le juge étatique doit accueillir la fin de non-recevoir tirée d’un tel accord, dès lors que l’échange de communications électroniques, même contesté, est corroboré par des éléments de preuve suffisants attestant du consentement des parties au recours à l’arbitrage.
En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels n’est pas subordonnée aux conditions de la signature électronique sécurisée prévues par la loi n° 53-05. La validité de la clause n’est pas non plus affectée par l’omission de fixer les modalités de répartition des frais et honoraires d’arbitrage, et la simple désignation d’une institution d’arbitrage reconnue, telle que la Chambre de Commerce Internationale, suffit à satisfaire l’exigence de détermination de la constitution du tribunal arbitral. Sur le plan procédural, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, lorsque le juge est saisi d’un litige relevant d’une telle convention, il doit déclarer la demande irrecevable, sauf si la nullité de ladite convention est manifeste. Cette qualification prime sur toute discussion relative à la compétence d’attribution, imposant au juge de renvoyer les parties à la procédure arbitrale convenue. |
| 32082 | Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2023 | Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejet... Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejeté la demande de l’agent immobilier, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la société au paiement. La société s’est pourvue en cassation, arguant que la cour d’appel avait violé les règles de preuve et avait mal interprété les faits. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel aux motifs que les contrats commerciaux peuvent être prouvés par tous les moyens, y compris les témoignages et les preuves électroniques. Elle a souligné que, contrairement aux contrats civils, il n’est pas nécessaire de prouver un contrat commercial par écrit. La Cour a souligné que la cour d’appel avait valablement pris en compte le témoignage d’un témoin qui avait confirmé l’existence d’un accord de courtage entre l’agent immobilier et la société et a considéré que les échanges électroniques (e-mails, messages WhatsApp) pouvaient être admis comme preuves, à condition qu’ils soient authentifiés et qu’il soit possible d’identifier l’expéditeur. En l’espèce, la Cour a estimé que les preuves électroniques présentées par l’agent immobilier étaient suffisamment probantes pour établir l’existence d’un contrat de courtage. La Cour a également tenu compte du comportement de la société, qui n’avait pas contesté les faits de manière convaincante et n’avait pas coopéré pleinement avec les procédures d’enquête. Rejet du pourvoi. |
| 31226 | Contrefaçon par importation : Responsabilité de l’importateur professionnel averti (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/10/2022 | Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée. L’importateur professionnel... Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée. L’importateur professionnel est tenu d’effectuer des vérifications quant à la licéité des produits qu’il entend commercialiser. À défaut, la présomption de connaissance de la contrefaçon s’applique à son encontre, le contraignant à prouver son ignorance pour échapper à sa responsabilité. Par ailleurs, les certificats d’enregistrement émis par l’autorité compétente établissent une présomption de propriété au bénéfice du premier déposant, en vertu de laquelle il est présumé titulaire de la marque. |