| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71049 | La demande en arrêt d’exécution est rejetée lorsque les moyens soulevés ne sont étayés par aucune preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées par aucune pièce justificative. Elle retient ainsi que la charge de la preuve des vices de procédure comme des erreurs d'appréciation factuelle incombe à celui qui les invoque. Faute pour le demandeur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses dires, sa demande est jugée non fondée. Le recours est par conséquent rejeté, les dépens restant à la charge du demandeur. |
| 72345 | Preuve des malfaçons : le rapport d’expertise privé établi sans respecter le principe du contradictoire est dénué de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'hu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'huissier et un rapport d'expertise privé produit pour la première fois en appel. La cour écarte les sommations, rappelant qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même. Elle relève ensuite que le constat d'huissier se bornait à décrire l'existence de l'ouvrage sans constater le moindre vice technique. La cour retient surtout que le rapport d'expertise, produit en cause d'appel, est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il a été établi de manière non contradictoire, en l'absence de l'entrepreneur, le rendant ainsi inopposable à ce dernier. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve des vices allégués, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 82195 | Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 28/02/2019 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce m... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52578 | Garantie des vices de la chose – La demande d’expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable par l’acheteur de la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/04/2013 | Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoq... Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoque les défauts de la chose, ne démontre pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie. |
| 16729 | Vente et maladie de la mort : la capacité attestée par mandat notarié fait obstacle à l’action en annulation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 19/01/2000 | Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attes... Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attestait de la pleine capacité du défunt, et a estimé que ni l’intention de favoriser un héritier, ni les conditions de l’annulation pour lésion, réservée aux mineurs ou majeurs protégés, n’étaient établies. La Cour Suprême a confirmé cette analyse en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les faits et les preuves. La décision d’appel, étant légalement fondée sur le défaut de preuve des vices allégués, ne violait aucune disposition légale. La mention de l’absence de jugement de mise sous protection judiciaire a été considérée comme un motif surabondant, n’affectant pas la validité du raisonnement. |