| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 64460 | La preuve de l’insolvabilité du débiteur, destinée à faire échec à la contrainte par corps, ne peut être invoquée qu’au stade de l’application de la mesure et non lors de la procédure de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, po... La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, pour s'opposer au principe même de la mesure. La cour écarte les moyens procéduraux en rappelant que la fixation de la contrainte par corps n'est pas subordonnée à l'échec préalable des autres saisies. Surtout, la cour retient que la question de l'insolvabilité du débiteur, et notamment la preuve de son incapacité à s'acquitter de sa dette au sens de l'article 635 du code de procédure pénale, ne relève pas du juge chargé de fixer la durée de la contrainte. Elle précise que cette question ne peut être examinée que lors de la phase d'application effective de la mesure par les autorités chargées de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69703 | Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 08/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte. D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 75352 | La détermination de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée à la preuve de l’insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du code de procédure pénale en matière civile. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction entre la fixation de la durée de la contrainte et son application effective. Elle retient que si l'exécution de la mesure est subordonnée à la preuve de l'insolvabilité ou du refus du débiteur, sa simple fixation par le juge n'est soumise à aucune condition de ce type. La cour confirme par ailleurs que la détermination des durées de la contrainte par corps, y compris en matière civile, relève bien des dispositions du code de procédure pénale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45073 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas requise au stade de la fixation de sa durée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 10/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositions de l'article 638 du Code de procédure pénale, auquel renvoie la loi régissant la contrainte par corps en matière civile, pour en déterminer la durée. |
| 82699 | Responsabilité du notaire : L’action contre le fonds de garantie n’est pas suspendue par le dépôt d’une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/02/2023 | Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en rais... Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en raison d’une plainte pénale et d’autre part l’irrecevabilité de l’action faute de preuve de l’insolvabilité du notaire, qu’il estimait être une condition préalable à son intervention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le simple dépôt d’une plainte, sans suite donnée par le ministère public, ne suffit pas à justifier un sursis à statuer. Elle juge ensuite que la responsabilité personnelle du notaire pour faute professionnelle étant avérée, l’obligation de garantie du fonds est engagée. La cour écarte ainsi implicitement l’argument tiré de l’absence de preuve de l’insolvabilité du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 29020 | Validité d’une donation par un débiteur en état d’insolvabilité et renonciation à la faculté de discussion (Cour d’appel Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 02/01/2024 |