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Preuve de la relation de travail

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56129 Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire.

L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire.

La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux.

76419 La déclaration à la CNSS, prouvant l’existence d’un contrat de travail terminé, justifie l’expulsion de l’ex-salarié se maintenant dans les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 23/09/2019 L'appelant contestait un jugement ayant rejeté sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation des parties en contrat de gérance pour justifier le maintien dans les lieux de l'occupant. La question soumise à la cour portait sur la nature juridique de cette occupation, l'appelant soutenant qu'il s'agissait d'un ancien salarié et l'intimé se prévalant d'une qualité d'associé. La cour d'appel de commerce retient ...

L'appelant contestait un jugement ayant rejeté sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation des parties en contrat de gérance pour justifier le maintien dans les lieux de l'occupant. La question soumise à la cour portait sur la nature juridique de cette occupation, l'appelant soutenant qu'il s'agissait d'un ancien salarié et l'intimé se prévalant d'une qualité d'associé. La cour d'appel de commerce retient que la déclaration de l'occupant auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale établit l'existence d'un contrat de travail, lequel a pris fin au départ à la retraite de l'intéressé. Elle relève que la prétendue qualité d'associé n'est étayée par aucune preuve. La cour juge en conséquence que le premier juge a erré en retenant une qualification de gérant non invoquée par les parties et contredite par les pièces produites. L'occupation étant devenue sans droit ni titre, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l'expulsion.

45774 Bail commercial : la preuve du bail par un intervenant volontaire justifie le rejet de l’action en expulsion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire inter...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire intervenant et l'occupant initialement assigné en expulsion, dont la présence dans les lieux se trouve ainsi justifiée.

35810 Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande.

Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens.

34435 Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 15/02/2023 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente. La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
  • Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
  • La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le salarié de son obligation de se présenter au travail. En application du principe juridique selon lequel un tel empêchement justifie l’inexécution de l’obligation, l’absence du salarié qui résulte directement de cette fermeture, dont la durée était au surplus indéterminée et s’est poursuivie au-delà des faits initialement reprochés, ne peut constituer une faute grave. Par conséquent, l’allégation d’absence injustifiée est privée de fondement juridique.
  • Le recours à une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’y procéder s’ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer.
34445 Preuve de la relation de travail : le témoignage n’est valable que s’il est fondé sur une connaissance personnelle et directe des faits (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 18/01/2023 La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnelle...

La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnellement vu le demandeur travailler et se borne à rapporter les déclarations de ce dernier.

32403 La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/03/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la sal...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la salariée, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

La Haute Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière contractuelle. Elle a rappelé le principe selon lequel il incombe au salarié de prouver l’existence et la nature du contrat de travail allégué. En l’espèce, elle a jugé que la salariée n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants pour établir la continuité de son emploi.

En outre, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour défaut de motivation, relevant l’absence d’indication des bases de calcul des dommages et intérêts alloués à la salariée.

En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel, siégeant en formation distincte, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes énoncés par la Cour de cassation.

18091 Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 02/06/2011 Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de...

Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie.

Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination.

Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée.

19023 Contrat de travail – Absence de signature et de légalisation – Nullité du contrat et absence de force probante – Cassation pour violation des droits de la défense (Cass. Soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 21/05/2008 La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée. Le demandeur invoquait la méconnaissance des dis...

La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée.

Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales.

Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties.

En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense.

L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.

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