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Présomption de créance

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56141 Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré.

L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.

68707 La possession par le créancier de reçus signés par le débiteur constitue une présomption de créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle.

L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du demandeur, personne physique, au motif que la relation commerciale aurait été nouée avec une société, et, d'autre part, la partialité du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres pièces comptables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la possession des bons de livraison, non nominatifs, établit une présomption de créance au profit de leur porteur.

Elle ajoute qu'en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce ou de tout autre document attestant de l'existence d'une personne morale, le simple usage d'un cachet commercial est insuffisant à dénier la qualité à agir de la personne physique. Sur le second moyen, la cour relève que l'expert a bien pris en compte les paiements justifiés par chèques et que l'appelante, elle-même tenue de tenir une comptabilité régulière en sa qualité de commerçant, a failli à produire ses propres documents pour contredire les conclusions de l'expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43465 Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance....

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire.

43362 Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/01/2025 La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité...

La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée.

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