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Prélèvement automatique

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65850 Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée.

L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64596 Le créancier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais y afférents dès lors que le crédit est intégralement remboursé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 31/10/2022 La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur. L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier...

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur.

L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier, par un appel incident, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement préalable des frais de radiation. La cour écarte le moyen du créancier en jugeant que les frais de radiation relèvent de la procédure administrative de purge du titre foncier et ne sauraient conditionner le droit du débiteur, ayant apuré sa dette, à obtenir l'acte de mainlevée.

La cour considère en revanche que le refus injustifié du créancier de délivrer la mainlevée constitue une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il prive le propriétaire de la libre disposition de son bien. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, alloue des dommages-intérêts au débiteur, confirme l'ordonnance de mainlevée et rejette l'appel incident.

72078 Engage sa responsabilité la banque qui ne prélève pas les échéances d’un crédit malgré l’existence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/04/2019 Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

29111 Exécution d’un ordre de prélèvement permanent et responsabilité de la banque (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevée...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables.

En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevées étaient indues, les dettes correspondantes ayant été éteintes par paiement ou prescription.

La Cour a jugé que l’autorisation générale donnée par la cliente ne dispensait pas la banque de son obligation de diligence. Cette obligation, loin de se limiter à une simple exécution passive des instructions reçues, implique une véritable vigilance de la part de la banque, tenue de s’assurer de la régularité de chaque opération. En l’espèce, la banque aurait dû vérifier le bien-fondé des ordres de prélèvement, notamment après l’extinction des dettes.

19362 Opérateur de télécommunication : La suspension du service est justifiée par le manquement de l’abonné à son obligation de paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 14/06/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel libérait l’opérateur de ses obligations réciproques.

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