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Préjudice professionnel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57899 Manquement à l’obligation de vérification d’identité : la banque est responsable du préjudice causé par l’ouverture d’un compte frauduleux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2024 En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation...

En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité.

L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation de vérification de l'identité au visa de l'article 488 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime en retenant l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à la décision de non-lieu qui a définitivement établi son absence d'implication dans la fraude.

La cour retient que l'obligation de vérification de l'identité imposée à la banque ne se limite pas à un contrôle formel du document présenté mais impose une diligence accrue consistant à s'assurer de la concordance entre les traits du porteur et la photographie figurant sur la pièce d'identité. Ce manquement étant établi par les constatations des décisions pénales versées au débat, la responsabilité de la banque est engagée.

S'agissant de l'appel incident de la victime qui sollicitait une majoration des dommages-intérêts, la cour le rejette, considérant que le préjudice professionnel allégué n'était pas suffisamment établi. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59213 Contrat d’assurance – La clause excluant la garantie des dommages liés à un retard du transporteur est opposable au passager et justifie la mise hors de cause de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/11/2024 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement.

La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, et d'un appel incident de l'assureur, qui soulevait l'inopposabilité de sa garantie. Concernant l'appel principal, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'étendue du dommage professionnel allégué.

Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le contrat d'assurance liant le transporteur à son assureur contient une clause expresse excluant de la garantie les indemnités dues au titre des retards. La cour retient que cette clause d'exclusion est opposable à la victime et fait obstacle à toute condamnation de l'assureur.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait ordonné l'intervention de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus.

69324 Transport aérien : L’évaluation du préjudice subi par un passager suite à l’annulation d’un vol relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience. L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la respon...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience.

L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est engagée, la fixation du montant de la réparation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui doivent évaluer la perte subie et le gain manqué.

Elle retient que le passager, n'ayant pas rapporté la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui, fixée par le premier juge, est jugée suffisante pour réparer le dommage matériel et la perte de chance professionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

15960 Préjudice professionnel : office du juge face à un rapport d’expertise médicale incomplet (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 16/04/2003 Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine...

Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour la déterminer. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation viciée et l'a privée de base légale.

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