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Possession vaut titre

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63929 Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de pro...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres.

L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble.

Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73888 Saisie-exécution : Le tiers occupant les lieux de la saisie est présumé propriétaire des meubles qui s’y trouvent et peut en demander la distraction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Par un appel incident, le tiers revendiquant sollicitait la mainlevée sur l'intégralité des biens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers revendiquant, établie par un protocole d'accord, des factures et les propres constatations de l'agent d'exécution, prime sur la simple mention du siège social du débiteur au registre de commerce. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application du principe selon lequel la possession vaut titre en matière de meubles, le tiers qui prouve son occupation des lieux est présumé propriétaire de tous les biens qui s'y trouvent. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ordonnant la mainlevée de la totalité des biens saisis.

80350 Preuve du versement de fonds dans le cadre d’un mandat : la possession de l’original du récépissé de virement bancaire établit le paiement, tandis que le détenteur d’un bon de caisse au porteur est présumé en être le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de l'action ainsi qu'un défaut de preuve des remises de fonds. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription quinquennale commerciale, retenant que la demande, modifiée en première instance, ne portait pas sur une société de fait mais sur la restitution de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat civil. Elle relève en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour opère une distinction probatoire : elle infirme le jugement concernant la restitution du montant de bons de caisse, considérant que ces titres, émis au nom du mandataire, sont des instruments négociables dont la possession vaut titre et que le mandant ne rapporte pas la preuve de leur remise. En revanche, elle retient la créance correspondant à un virement bancaire, dès lors que le mandant produit l'original du récépissé de versement sur le compte du mandataire, ce qui constitue une présomption de sa qualité de déposant. Le jugement est donc infirmé partiellement et le montant de la condamnation est réduit en conséquence.

43480 Présomption de propriété du débiteur saisi : la possession des biens meubles dans les locaux du débiteur fait obstacle à une action en revendication fondée sur une facture imprécise et non-concordante. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/04/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieur à la saisie. À ce titre, la seule production d’une facture est jugée insuffisante lorsque celle-ci ne permet pas d’établir une correspondance certaine et indubitable entre les biens qui y sont décrits de manière générale et ceux, spécifiquement inventoriés, ayant fait l’objet de la mesure d’exécution forcée. En l’absence d’éléments de preuve probants permettant d’identifier sans équivoque les biens revendiqués, la demande en distraction doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer la décision du Tribunal de commerce.

43431 Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’é...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction.

52155 Saisie conservatoire : la possession de biens meubles sur le chantier du débiteur fait présumer sa propriété et justifie le rejet de la demande de mainlevée d’un tiers (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des biens meubles se trouvant sur le chantier de la société débitrice. En effet, en matière de biens meubles, la possession fait présumer la propriété au profit du détenteur. Il appartient dès lors au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments avancés par le tiers revendiquant pour renverser cette présomption.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des biens meubles se trouvant sur le chantier de la société débitrice. En effet, en matière de biens meubles, la possession fait présumer la propriété au profit du détenteur.

Il appartient dès lors au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments avancés par le tiers revendiquant pour renverser cette présomption.

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