| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35449 | Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 14/03/2023 | Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u... Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause. La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau. |
| 16816 | Donation d’un bien immatriculé : la possession constatée par témoins suffit à la validité de l’acte, peu important son inscription post-mortem au titre foncier (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/09/2010 | En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'in... En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'inscription tardive de l'acte sur le titre foncier, postérieurement au décès du donateur, est sans incidence sur la perfection de la libéralité. |
| 16969 | Possession (Hiyaza) et preuve de la propriété : la possession ne profite au possesseur que si l’origine de son entrée en jouissance est inconnue (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui in... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui incombait de prouver l'acte de vente initial dans la chaîne des transferts. Faute d'une telle preuve, la propriété est présumée, par application du principe de continuité (estishab), être demeurée dans le patrimoine du propriétaire d'origine et de ses héritiers. |
| 17144 | Conflit de titres : en cas d’actes de propriété de force probante équivalente, la préférence est donnée au possesseur (Cass. fonc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 19/07/2006 | Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur d... Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur du possesseur, sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction. |
| 17238 | Validité d’une donation – La mention dans l’acte adoulaire de la pleine capacité de la donatrice l’emporte sur les témoignages et certificats médicaux postérieurs et non concluants invoqués par les héritiers (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 13/02/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas expliciteme... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas explicitement une altération des facultés mentales, ainsi que des témoignages contraires. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à des irrégularités purement formelles de l'acte qui sont sans incidence sur sa validité. |
| 17252 | Immatriculation foncière : un acte d’achat ancien est insuffisant pour fonder une opposition sans preuve de possession continue (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/03/2008 | Ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, une cour d’appel retient à bon droit qu’un acte d’achat ancien, non assorti d’une preuve de possession continue et non interrompue jusqu’à la date de l’opposition, est insuffisant à établir le droit de l’opposant à une demande d’immatriculation. Elle écarte également à juste titre un certificat de propriété établissant une possession dont le point de départ est postérieur à la date de l’opposition... Ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, une cour d’appel retient à bon droit qu’un acte d’achat ancien, non assorti d’une preuve de possession continue et non interrompue jusqu’à la date de l’opposition, est insuffisant à établir le droit de l’opposant à une demande d’immatriculation. Elle écarte également à juste titre un certificat de propriété établissant une possession dont le point de départ est postérieur à la date de l’opposition, un tel acte étant inopérant pour trancher le litige. |
| 17340 | Immatriculation foncière : l’aveu par l’opposant de sa qualité de locataire prive sa possession de tout effet acquisitif (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/05/2009 | Le demandeur à une opposition dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière supporte la charge de prouver son droit de propriété. Ayant souverainement constaté que l'opposant avait antérieurement admis occuper l'immeuble litigieux en qualité de locataire, une cour d'appel en déduit exactement que sa possession, dont le caractère précaire était ainsi connu de lui, ne pouvait fonder sa prétention à la propriété. Une telle possession est en effet dépourvue de tout effet acquisitif, quell... Le demandeur à une opposition dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière supporte la charge de prouver son droit de propriété. Ayant souverainement constaté que l'opposant avait antérieurement admis occuper l'immeuble litigieux en qualité de locataire, une cour d'appel en déduit exactement que sa possession, dont le caractère précaire était ainsi connu de lui, ne pouvait fonder sa prétention à la propriété. Une telle possession est en effet dépourvue de tout effet acquisitif, quelle que soit sa durée, dès lors que le possesseur sait que son entrée dans les lieux ne repose pas sur un titre translatif de propriété. |