| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66570 | La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2025 | Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et s... Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et salaires versés à perte. Le bailleur, par appel incident, niait toute responsabilité, attribuant la fermeture du local à des manquements du preneur, notamment des fermetures administratives et des défauts de paiement des fournitures d'énergie. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, mais la mission confiée au second expert a été limitée par erreur matérielle à une période d'indemnisation plus courte que celle revendiquée. Le rapport subséquent, fondé sur cette période restreinte, a fait l'objet de contestations renouvelées des deux parties, cristallisant le litige sur la détermination de la période de préjudice et l'imputabilité de la fermeture. La cour, réformant le jugement, a ordonné le retour du dossier à l'expert pour compléter sa mission en tenant compte de la période d'indisponibilité réelle du fonds et de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55551 | Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal. |
| 57761 | Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus. |
| 58075 | Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou... Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63462 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : le transfert de propriété est effectif à la date du procès-verbal d’adjudication et non à celle du jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 17/01/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validit... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validité de la vente par la voie du faux incident. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'une part de fonds de commerce vendue aux enchères judiciaires n'intervient qu'à la date du procès-verbal d'adjudication, et non à celle du jugement ordonnant la vente. Dès lors, la période d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre par un co-indivisaire court valablement jusqu'à cette date, qui marque la perte de la qualité d'associé du créancier. La cour écarte l'application de la clause pénale faute de mise en demeure adressée avant la perte de propriété. Elle juge en outre irrecevable le moyen tiré du faux incident à l'encontre du procès-verbal d'adjudication, un tel acte relevant des voies de recours spécifiques devant le juge de l'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65172 | Paiement des loyers : La preuve testimoniale est irrecevable pour une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, il ne peut être admis à prouver le paiement par témoins. La cour juge en outre que le preneur, n'ayant pas démontré la durée alléguée de la coupure des fluides ni agi en temps utile, ne peut contester l'appréciation du premier juge sur l'étendue de son préjudice. La demande d'assermentation du bailleur est par ailleurs jugée irrecevable pour vice de forme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64214 | Voie de fait du bailleur : le calcul de l’indemnité pour perte d’exploitation doit exclure la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en déterminer le quantum. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte les contestations du bailleur fondées sur un pourvoi en cassation contre la décision antérieure ayant ordonné la réintégration du preneur, cet arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour procède à la liquidation du préjudice mais en minore le montant. Elle considère en effet que la période d'indemnisation doit être amputée de la durée de fermeture administrative des commerces liée à l'état d'urgence sanitaire, le preneur n'ayant pu subir de perte d'exploitation durant cette période. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et le bailleur condamné au paiement de dommages et intérêts recalculés. |
| 68285 | La privation de jouissance d’un local commercial par le bailleur engage sa responsabilité civile et ouvre droit à une indemnité pour perte d’exploitation au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droi... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit à l'exploitation du preneur et la réalité de son éviction sont définitivement établis par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue une preuve des faits qu'elle constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que même à supposer le local fermé, la privation de jouissance demeure caractérisée, ouvrant droit à une réparation pour perte de gain et manque à gagner sur toute la période courant de la mise en demeure jusqu'à la réintégration effective. Elle estime en outre que l'expert a procédé à une évaluation modérée et objective du préjudice, fondée sur une visite des lieux, les documents comptables du fonds et une comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69564 | Occupation sans droit ni titre : l’indemnisation est limitée à la période d’occupation effectivement prouvée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un terrain. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant à verser au propriétaire une indemnité limitée à une période d'occupation de six mois, rejetant la demande pour la période antérieure. L'appelant principal sollicitait l'extension de la période d'indemnisation à cinq années et la réalisation d'une expertise pour évaluer son manque à gagner, tandis... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un terrain. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant à verser au propriétaire une indemnité limitée à une période d'occupation de six mois, rejetant la demande pour la période antérieure. L'appelant principal sollicitait l'extension de la période d'indemnisation à cinq années et la réalisation d'une expertise pour évaluer son manque à gagner, tandis que l'appelant incident concluait au rejet de toute demande, invoquant un accord verbal l'autorisant à occuper les lieux et la mauvaise foi procédurale du propriétaire. La cour écarte l'appel principal, retenant que le propriétaire ne rapporte pas la preuve d'une occupation antérieure à la période de six mois constatée par procès-verbaux de commissaire de justice. Elle juge que la demande d'expertise est injustifiée en l'absence de preuve de la durée de l'occupation alléguée et que l'indemnité allouée par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice de jouissance prouvé. La cour rejette également l'appel incident, au motif que l'occupant ne prouve nullement l'existence d'un accord l'autorisant à occuper le terrain à titre gratuit et que les allégations de mauvaise foi procédurale sont dénuées de fondement, la procédure de défaut ayant été régulièrement mise en œuvre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69698 | Contrat de distribution : La réparation du préjudice né de la violation d’une clause d’exclusivité territoriale est limitée au manque à gagner durant la période effective de l’inexécution contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur. L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur. L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors de la zone contractuelle, et critiquait subsidiairement l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'introduction d'un concurrent dans le périmètre contractuel, sans l'accord écrit du distributeur, constitue un manquement contractuel engageant la responsabilité du fournisseur. Toutefois, la cour écarte les conclusions des expertises judiciaires successives, jugeant qu'elles ont outrepassé leur mission et ignoré les documents comptables et fiscaux produits, notamment les déclarations fiscales du distributeur révélant une augmentation de son bénéfice net durant la période litigieuse. Procédant à sa propre évaluation, la cour limite la période d'indemnisation à la seule durée comprise entre le début du manquement et la signature d'un avenant contractuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 80284 | Gérance libre : l’indemnité d’occupation due après résiliation est calculée sur la base de la redevance contractuelle jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur le calcul de l'indemnité d'occupation due après sa résiliation. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances. L'appelant principal contestait cette qualification en invoquant la nullité du contrat pour vice de forme et l'absence d'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure frappée... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur le calcul de l'indemnité d'occupation due après sa résiliation. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances. L'appelant principal contestait cette qualification en invoquant la nullité du contrat pour vice de forme et l'absence d'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure frappée d'un pourvoi en cassation, tandis que l'appelant incident sollicitait l'extension de la période d'indemnisation et la majoration de son montant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la qualification de gérance libre a été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, dont l'autorité de la chose jugée n'est pas suspendue par le pourvoi en cassation. Elle juge que l'indemnité d'occupation due pour la période postérieure à la résiliation doit être évaluée sur la base de la redevance contractuelle, faute pour le propriétaire du fonds de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En revanche, la cour fait droit à la demande de l'appelant incident concernant la durée de l'indemnisation, constatant que l'occupation s'est poursuivie jusqu'à la date de l'expulsion effective. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la période d'occupation réelle, mais confirmé dans son principe. |
| 81874 | L’octroi d’intérêts légaux en matière de responsabilité civile est subordonné à la preuve de l’insuffisance de l’indemnité principale à réparer l’intégralité du dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. L'appel incident du cessionnaire visait à faire constater la nullité d'un commandement pour défaut de signature afin d'étendre la période d'indemnisation et d'obtenir une majoration du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci était valablement signé par l'avocat des bailleurs et régulièrement signifié, ce qui fixe définitivement la période de privation de jouissance. S'agissant du préjudice, la cour retient, au vu des expertises versées aux débats, que l'évaluation la plus pertinente est celle fondée sur une méthode comparative avec des commerces similaires. La cour infirme le jugement sur l'octroi des intérêts légaux, considérant que si ceux-ci constituent une réparation complémentaire, leur allocation est subordonnée à la preuve que l'indemnité principale ne couvre pas l'intégralité du dommage, preuve non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de l'indemnité principale et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 44757 | Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. |