| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59123 | Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moy... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque produit en justice pour prouver le paiement était daté d'une période antérieure à celle couverte par la prime réclamée. Elle en déduit que ce paiement ne pouvait avoir pour objet d'éteindre la créance litigieuse. La cour retient donc qu'en l'absence de preuve d'un paiement pertinent, la condamnation était justifiée et que le premier juge n'a commis aucune contradiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63217 | La mention d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s’acquitter de la somme qu’il estime due pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, considérant que l'inexactitude du montant réclamé n'affecte pas sa validité. Elle retient cependant, s'agissant d'un bail verbal, que le dire du preneur quant au montant du loyer doit être privilégié en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, et fixe le loyer à un montant inférieur. La cour fait également droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la période de la créance antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement et réformé quant au montant des arriérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 64861 | Le preneur ne peut se soustraire au paiement des loyers en invoquant des dégradations des lieux imputables au bailleur et antérieures à sa reprise de possession (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la restitution d'un local dégradé au preneur après une période d'éviction illégale par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait être dispensé du paiement des loyers postérieurs à sa réintégration, au motif que les dégradations commises par le bailleur durant son éviction rendaient le bien impropre à son usage. ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la restitution d'un local dégradé au preneur après une période d'éviction illégale par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait être dispensé du paiement des loyers postérieurs à sa réintégration, au motif que les dégradations commises par le bailleur durant son éviction rendaient le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en distinguant la période de la créance de loyers, qui court à compter de la réintégration, de la période antérieure durant laquelle les dégradations ont été commises. Elle retient que si les dommages causés au bien loué ouvrent droit au preneur de solliciter une réduction du loyer ou une indemnisation pour le préjudice subi, ils ne sauraient justifier une suspension unilatérale du paiement des loyers dus pour la période de jouissance postérieure à la restitution. Faute pour le preneur de démontrer un trouble de jouissance imputable au bailleur après sa reprise de possession, le jugement est confirmé. |
| 67548 | Gérance libre : L’absence de publication du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'... La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant d'une part que la procédure de redressement judiciaire du bailleur était clôturée, et d'autre part que les faits pénaux invoqués étaient postérieurs à la période de la créance. Sur le fond, elle juge que le contrat de tontine libre est un contrat consensuel dont la validité inter partes n'est pas affectée par l'inobservation des formalités de publicité. La cour précise que ces formalités, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, visent uniquement la protection des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68161 | Bail commercial : La sommation de payer visant un montant de loyer erroné ou des périodes déjà acquittées n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que l'erreur sur le montant ou la période de la créance ne vicie pas l'acte, la fixation de la dette relevant de l'office du juge. En revanche, elle confirme que la délivrance par le bailleur d'une facture pour une période déterminée, sans aucune réserve, vaut quittance et fait naître, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption simple de paiement des loyers des périodes antérieures. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers, appliquant la clause d'indexation annuelle prévue au contrat que le premier juge avait omise. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations. |
| 69557 | L’erreur matérielle contenue dans un acte de procédure est susceptible de rectification et n’entraîne pas sa nullité en l’absence de préjudice pour la partie adverse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contestant la validité d'une mise en demeure pour erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'un acte de procédure et sur la portée d'une telle erreur. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure et fait droit à la demande. L'appelant soulevait, outre l'erreur sur l'année de référence dans la mise en demeure, un vice de forme dans la déclaration d'appel tiré de l'omission des nom... Saisi d'un appel contestant la validité d'une mise en demeure pour erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'un acte de procédure et sur la portée d'une telle erreur. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure et fait droit à la demande. L'appelant soulevait, outre l'erreur sur l'année de référence dans la mise en demeure, un vice de forme dans la déclaration d'appel tiré de l'omission des noms personnels des intimés. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, retenant que l'omission n'a causé aucun grief aux intimés dès lors qu'ils ont pu conclure au fond. Sur le fond, elle juge qu'une erreur matérielle portant sur l'année mentionnée dans la mise en demeure et l'acte introductif d'instance ne vicie pas ces actes, dès lors que la cohérence entre le montant réclamé, la période de la créance et la date de notification permet de la rectifier sans équivoque. La cour admet par ailleurs la recevabilité de la demande rectificative qui ne modifie pas l'objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75122 | Force probante du relevé de compte : L’emprunteur ne peut écarter la créance de la banque en produisant des justificatifs de paiement antérieurs à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction partielle de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le rapport du curateur attestant de son déplacement à l'adresse contractuelle des débiteurs et de l'impossibilité de les y trouver suffisait à établir la régularité des diligences accomplies. Sur le fond, la cour relève que les documents de paiement produits par les appelants concernaient des périodes antérieures à celle de la créance réclamée et n'établissaient pas de lien certain avec le crédit litigieux. Dès lors, elle considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de justifier de la libération de leur dette, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80975 | Bail commercial : La rectification d’une erreur matérielle sur la période des loyers impayés, demandée par voie d’appel incident, rend sans objet l’appel principal du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/11/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle sur la période de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers pour une période courant en 2018. L'appelant principal contestait sa présence dans les lieux durant cette période, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la rectification de la période de créance à l'année 2017. La cour retient que... Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle sur la période de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers pour une période courant en 2018. L'appelant principal contestait sa présence dans les lieux durant cette période, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la rectification de la période de créance à l'année 2017. La cour retient que l'appel incident, établissant que la créance concernait bien l'année 2017, rend sans objet le moyen de l'appelant principal fondé sur son départ des lieux avant 2018. Dès lors, elle écarte l'appel principal comme non fondé. Accueillant l'appel incident, la cour procède à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris. Le jugement est ainsi réformé uniquement quant à la période de la condamnation. |