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Paiement par l'assureur

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65511 La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/12/2025 Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen...

Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif.

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu.

La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière.

55679 Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette.

Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale.

Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée.

57383 Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes.

L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré.

Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation.

La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69737 Radiation d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie autorise le débiteur à saisir directement le juge pour ordonner la radiation de l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière.

L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur la question de savoir si le recours judiciaire en radiation est subordonné à un refus préalable du conservateur. La cour retient que le recours direct au conservateur n'est ouvert qu'au porteur d'un acte ou d'un jugement valant titre pour la radiation.

En l'absence d'un tel titre, et dès lors que l'extinction de la dette par le jeu d'une assurance-décès est avérée, le débiteur est fondé à saisir directement la juridiction commerciale pour obtenir un jugement ordonnant la radiation. La cour considère que la radiation de l'hypothèque est la conséquence nécessaire de l'extinction de la créance garantie, privant l'inscription de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, ordonne directement au conservateur de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire.

77778 La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/10/2019 En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte...

En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

34514 Indemnités journalières pour accident du travail : L’exécution provisoire de plein droit justifie l’astreinte contre l’assureur défaillant sans mise en demeure ni preuve du refus (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 15/02/2023 En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’...

En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte.

L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’article 77, qui régit les modalités de paiement par l’employeur, pour contester cette obligation.

L’absence de transmission du dossier médical par l’employeur à l’assureur n’est pas opposable au salarié. Ce dernier a satisfait à son obligation en remettant les certificats médicaux à son employeur, chargé de les transmettre à l’assureur. Un manquement de l’employeur ne saurait exonérer l’assureur de son obligation de payer.

Dès lors que l’assureur n’a pas versé les indemnités à leur échéance légale et sans justification valable, l’astreinte est encourue de plein droit. Les juges du fond n’ont pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une recherche sur les paiements antérieurs ou une mise en demeure préalable, l’exécution provisoire rendant ces formalités inutiles.

17683 Assurance emprunteur : le paiement de l’indemnité d’invalidité par l’assureur emporte extinction de la dette de l’emprunteur envers le prêteur (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 29/12/2004 Ayant relevé, par une interprétation des clauses du contrat de prêt, que celui-ci distinguait les modalités de remboursement applicables en situation normale de celles prévues en cas d'incapacité de l'emprunteur, situation dans laquelle le paiement du solde du prêt incombait à la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que le versement effectué par l'assureur, couvrant le capital restant dû et les arriérés, libère totalement l'emprunteur de sa dette. En conséquence, le prête...

Ayant relevé, par une interprétation des clauses du contrat de prêt, que celui-ci distinguait les modalités de remboursement applicables en situation normale de celles prévues en cas d'incapacité de l'emprunteur, situation dans laquelle le paiement du solde du prêt incombait à la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que le versement effectué par l'assureur, couvrant le capital restant dû et les arriérés, libère totalement l'emprunteur de sa dette. En conséquence, le prêteur n'est pas fondé à réclamer à l'emprunteur des sommes supplémentaires en application des clauses relatives au remboursement en situation normale.

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