| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66086 | Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur. L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommat... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur. L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommations par le preneur et contestait la régularité ainsi que les conclusions de l'expertise judiciaire ayant évalué le préjudice. Par un appel incident, le preneur sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de restitution. La cour retient que la coupure unilatérale des fluides par le bailleur, même motivée par un défaut de paiement, constitue une voie de fait engageant sa responsabilité, le créancier devant recourir aux procédures légales pour recouvrer sa créance. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le retour de la convocation par courrier recommandé avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière aux parties. Concernant l'appel incident, la cour relève que le contrat de bail stipulait que la somme versée pour l'installation du compteur ne serait restituée qu'à la fin du bail, rendant la demande de restitution prématurée. En conséquence, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56407 | Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture. Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73237 | Contrat de fourniture d’eau et d’électricité : Le souscripteur reste tenu au paiement des consommations malgré sa demande de résiliation s’il n’a pas permis l’accès aux compteurs pour la coupure effective du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'effet interruptif de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée, conformément à l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la seule demande de résiliation est inopérante si l'abonné ne permet pas au fournisseur d'accéder aux compteurs pour procéder à la coupure effective du service. Elle retient que l'abonné qui fait ainsi obstacle aux opérations matérielles de résiliation demeure contractuellement responsable des consommations enregistrées postérieurement à sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73854 | Gérance libre : la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce est engagée en cas de coupure d’eau et d’électricité due à la résiliation de son propre abonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire.... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire. L'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait quant à lui le principe même de sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement imputable au gérant. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la coupure des fluides ne provenait pas d'un défaut de paiement des consommations, mais de la résiliation de l'abonnement souscrit par le propriétaire lui-même, manquant ainsi à son obligation de délivrance. Sur l'appel principal, la cour rappelle que si le préjudice est certain dans son principe, son quantum doit être prouvé. Elle juge que le gérant, bien que produisant des factures d'achat, n'établissait pas que les marchandises avaient péri du fait direct de la coupure, ni ne quantifiait la perte d'exploitation subie. Dès lors, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de la réparation au vu des éléments dont il disposait, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de preuve suffisante du dommage allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81512 | Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspens... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81533 | Le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d’électricité, signé par l’abonné, constitue une preuve suffisante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un préposé du créancier, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la fraude et de son quantum. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les formalités de convocation et de désignation d'un curateur avaient été respectées. Sur le fond, la cour retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu dès lors que l'abonné, présent lors des opérations, l'a signé sans réserve. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre cet acte, celui-ci constitue une preuve parfaite de la matérialité de la fraude. Concernant le montant réclamé, la cour considère que la facture détaillée produite par le fournisseur est probante en l'absence de toute contre-preuve apportée par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81543 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des charges locatives lorsque le contrat stipule qu’elles sont payables d’avance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charge... Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charges. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant un paiement des charges "à terme à échoir" impose au preneur une obligation de paiement préalable. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir d'un manquement postérieur du bailleur pour justifier son propre défaut de paiement initial et doit recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la preuve du préjudice commercial allégué incombe au preneur, qui ne peut solliciter une mesure d'expertise pour pallier sa carence probatoire. La cour rejette également l'appel incident du bailleur en paiement des consommations d'eau et d'électricité, faute pour ce dernier de justifier de la quote-part exacte imputable au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |