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Ordonnance du président du tribunal de première instance

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45780 Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/07/2019 Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955...

Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, ni un manquement à l'obligation de conservation de la chose louée prévue à l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats.

45704 Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 02/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause.

44987 Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux...

Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955.

44985 Action en partage d’un fonds de commerce : la prescription entre co-indivisaires ne court qu’à compter de la fin de l’indivision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 22/10/2020 Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolut...

Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolution de la société ou le retrait d'un associé, événements non survenus en l'espèce.

43376 Action en revendication par un tiers de biens saisis : L’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relèv...

Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relève le comptable public, revêtent un caractère d’ordre public et constituent une formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure de réclamation administrative obligatoire rend toute action judiciaire subséquente prématurée. Par conséquent, le juge saisi ne peut examiner le bien-fondé de la demande en revendication lorsque la voie du recours administratif n’a pas été préalablement et valablement épuisée.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

16861 Juridictions communales – L’ordonnance sur renvoi du président du tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours, y compris le pourvoi en cassation (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2003 Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune. La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cas...

Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune.

La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation.

21059 Contrat de bail conclu par une personne publique : Compétence du juge judiciaire pour l’action en réparation des dommages locatifs (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/01/1996 La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations e...

La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande.

Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne saurait être assimilée à une action en indemnisation pour un dommage causé par l’activité administrative au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Par conséquent, l’affaire échappe à la compétence du juge administratif pour relever du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La Cour rappelle que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par la juridiction saisie, conformément à l’article 12 de la loi précitée.

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