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Opposabilité de la vente

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64250 La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime.

L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé.

La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68838 Le nouveau propriétaire d’un local commercial peut donner congé pour reprise à usage personnel, le paiement du loyer par le preneur valant reconnaissance de la cession du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de la vente de l'immeuble au locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail ne lui avait pas été formellement notifiée, ce qui privait le nouveau propriétaire de sa qualité à agir, et que le fondement juridique du con...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de la vente de l'immeuble au locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur.

L'appelant soutenait que la cession du droit au bail ne lui avait pas été formellement notifiée, ce qui privait le nouveau propriétaire de sa qualité à agir, et que le fondement juridique du congé était erroné. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains du nouveau propriétaire, sans aucune réserve, constitue une reconnaissance implicite de la cession qui la lui rend opposable.

Elle ajoute que la délivrance du congé vaut elle-même notification de la cession du droit au bail au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour juge en outre que le congé était valablement fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel, conformément aux articles 7 et 26 de la loi 49.16, le moyen tiré de l'inapplicabilité d'une autre disposition légale non invoquée par le bailleur étant inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72516 Immeuble immatriculé : le vendeur conserve sa qualité pour se désister d’une action en justice tant que la vente n’est pas inscrite sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un immeuble commercial contre une décision actant le désistement du vendeur dans une procédure d'expulsion. La question de droit portait sur la qualité pour agir du vendeur, qui s'était désisté de son action en expulsion après avoir cédé l'immeuble mais avant l'inscription de la vente sur le titre foncier. Se conformant à la décision de la Cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un immeuble commercial contre une décision actant le désistement du vendeur dans une procédure d'expulsion. La question de droit portait sur la qualité pour agir du vendeur, qui s'était désisté de son action en expulsion après avoir cédé l'immeuble mais avant l'inscription de la vente sur le titre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que, au visa de l'article 67 du dahir sur l'immatriculation foncière, les actes translatifs de droits réels n'ont d'effet, même entre les parties, qu'à compter de leur inscription sur le titre foncier. La cour retient que le désistement du bailleur initial est intervenu à une date où l'acquéreur n'avait pas encore fait inscrire son titre de propriété. Dès lors, le vendeur conservait seul la qualité de propriétaire et, par conséquent, la capacité de se désister de l'instance en cours. Faute pour le tiers opposant de justifier d'un droit inscrit opposable au moment du désistement, son recours est rejeté.

81128 La vente du local commercial loué ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer au bailleur d’origine en l’absence de notification de la cession de créance au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'immeuble est sans effet sur la relation contractuelle tant que le transfert du droit au bail n'a pas été notifié au preneur. Elle rappelle que, faute d'une telle notification conforme aux dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, le preneur reste tenu de ses obligations, dont le paiement des loyers, envers le bailleur initial. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du nouvel acquéreur en appel, cette procédure étant réservée à la première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81310 Tierce opposition : La vente forcée d’un fonds de commerce est inopposable au nouveau locataire de bonne foi occupant les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/12/2019 Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la prima...

Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la primauté de sa sûreté, qui grève notamment le droit au bail. La cour accueille la tierce opposition en retenant que le nouveau preneur, qui a conclu de bonne foi un contrat de bail régulier et a immatriculé son propre fonds de commerce, ne peut se voir affecté par la défaillance du précédent locataire envers son créancier. Elle juge ainsi que l'inexécution par le débiteur de ses engagements n'entache pas la validité du nouveau bail. Par conséquent, la cour déclare son arrêt antérieur, ordonnant la vente du fonds, inopposable au tiers opposant.

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