| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66243 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant que la loi n'impose pas de visa préalable de l'agent d'exécution et que la notification à un préposé présent dans les lieux est régulière, le contrat de gérance libre invoqué par le preneur étant au surplus expiré. Elle rappelle ensuite que si l'offre réelle suivie de consignation apure la dette, elle ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure du preneur lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. La condition résolutoire demeurant acquise au bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour rejette en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, dont le règlement est constaté. |
| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56731 | Bail commercial : L’injonction de payer n’est pas nulle du fait qu’elle réclame, outre des loyers impayés, des sommes non dues ou déjà réglées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement. La cour retient que l'inclusion dans un commandement de payer de sommes non dues, telles que des charges non convenues ou des loyers déjà réglés ou écartés par une décision ayant autorité de la chose jugée, n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il vise également des loyers effectivement impayés. Elle juge que le défaut de paiement est caractérisé, le preneur n'ayant pas purgé sa dette dans le délai de quinzaine par la voie de l'offre réelle et de la consignation, et écarte le moyen tiré de l'erreur, celle-ci ne constituant qu'une simple erreur de calcul insusceptible d'affecter la validité de l'acte au visa de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des arriérés, le preneur ayant rapporté la preuve de sa libération pour l'intégralité des périodes réclamées par la production de décisions de justice antérieures, de relevés bancaires et de procès-verbaux de consignation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57787 | La résiliation d’un contrat de gérance libre pour manquement du gérant à son obligation de paiement exclut son droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des sommes dues. L'appelant contestait sa défaillance, se prévalant de paiements effectués par un tiers et d'une offre réelle tardive, et sollicitait une indemnisation pour résiliation abusive. La co... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des sommes dues. L'appelant contestait sa défaillance, se prévalant de paiements effectués par un tiers et d'une offre réelle tardive, et sollicitait une indemnisation pour résiliation abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les versements opérés par un tiers, non partie au contrat, ne sont pas libératoires faute pour le gérant de prouver que ce tiers agissait pour son compte. Elle ajoute que l'offre réelle, n'ayant couvert qu'une partie de la dette et étant intervenue après la mise en demeure, ne saurait purger la situation de défaut du débiteur. La cour juge en conséquence que le propriétaire était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat, laquelle prévoyait expressément la résiliation de plein droit en cas de non-paiement et excluait toute indemnité au profit du gérant. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour la déclare recevable comme étant la suite du litige initial et condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60652 | L’offre réelle de paiement des loyers effectuée après l’expiration du délai de 15 jours imparti par la sommation ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative et les effets d'une offre réelle tardive. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et le caractère libé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative et les effets d'une offre réelle tardive. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et le caractère libératoire d'une consignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le jugement statuant sur cette exception aurait dû faire l'objet d'un appel distinct et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare irrecevable la demande en paiement des loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure. La cour retient toutefois que l'offre réelle et la consignation des loyers non prescrits, intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, ne sauraient purger le manquement du preneur, dont la défaillance demeure acquise et justifie la mesure d'expulsion. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé sur la condamnation au paiement des loyers prescrits mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'expulsion. |
| 68689 | Bail commercial : la force obligatoire du contrat fait obstacle à la reconnaissance d’une clause de solidarité non expressément stipulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat. L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat. L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ d'un autre locataire, tandis que l'appelant incident contestait le manquement lui-même. La cour écarte le moyen tiré de la solidarité, retenant qu'en l'absence de stipulation expresse, le contrat fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle constate que le preneur n'a pas purgé sa dette dans le délai de la mise en demeure et que l'offre réelle, tardive et partielle, ne pouvait éteindre l'obligation, justifiant ainsi la résiliation. La cour reconnaît en revanche la qualité du bailleur pour réclamer les charges de syndic et la taxe d'édilité dès lors que le contrat le prévoit expressément. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le quantum de la taxe d'édilité, fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 69117 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer formulée après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur au seuil légal et, d'autre part, l'irrégularité de la sommation de payer, prétendument signifiée à un préposé sans qualité pour la recevoir. La cour écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats et de l'article 306 du code de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams entre commerçants doit être constaté par écrit. Elle juge en revanche la mise en demeure régulière, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionne le nom et la qualité de préposé de la personne ayant refusé le pli au siège social de la société preneuse. Le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par cette sommation, la cour retient que le manquement contractuel est caractérisé et que la résiliation du bail est acquise. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus, après déduction des paiements partiels justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 70680 | Bail commercial : L’inexactitude du montant du loyer dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité mais sa simple rectification par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties. Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 81703 | Bail commercial : L’absence de mention expresse de la volonté d’évincer le preneur dans la sommation de payer rend la demande d’expulsion irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un contrat écrit produit par le preneur et les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appel portait sur la force probante du contrat de bail, la caractérisation du retard de paiement malgré une offre réelle tardive, et les cond... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un contrat écrit produit par le preneur et les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appel portait sur la force probante du contrat de bail, la caractérisation du retard de paiement malgré une offre réelle tardive, et les conditions de forme de la mise en demeure. La cour retient que le preneur qui produit un contrat écrit est lié par ses termes et que la demande en nullité de cet acte, soulevée par le bailleur, ne peut être formée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle constate que les loyers dus au titre de ce contrat ont été réglés, bien que postérieurement au délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, ce qui établit la demeure du preneur. Cependant, la cour juge qu'en application de la loi 49-16, la mise en demeure doit manifester sans équivoque la volonté du bailleur de résilier le bail, une simple menace de recours judiciaire étant insuffisante. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le paiement des loyers qu'elle rejette et sur les dommages et intérêts qu'elle alloue, mais le confirme sur le rejet de la demande d'expulsion. |