| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70623 | Le créancier qui reçoit paiement en cours d’instance mais n’en informe pas le tribunal s’expose à l’annulation du jugement et à la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant soutenait pour sa part avoir éteint sa dette par le paiement de deux effets de commerce avant le prononcé du jugement. La cour, s'appuyant sur une expertise comptable qu'el... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant soutenait pour sa part avoir éteint sa dette par le paiement de deux effets de commerce avant le prononcé du jugement. La cour, s'appuyant sur une expertise comptable qu'elle a ordonnée, constate que le paiement intégral est bien intervenu après l'introduction de l'instance mais avant la décision de première instance. Elle retient que le créancier, en omettant d'informer la juridiction de ce paiement, a provoqué une condamnation indue et a contraint le débiteur à interjeter appel. La cour écarte en outre la demande de dommages et intérêts formée par le créancier intimé, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident contre le jugement ayant initialement rejeté ce chef de demande. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande originelle et met l'ensemble des dépens à la charge du créancier. |
| 78888 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 22848 | CAC Marrakech – 22/09/2021 – Relevé de forclusion – 1470 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/09/2021 | |
| 22824 | CAC Marrakech – 16/10/2019 – Relevé de forclusion – 1509 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 16/10/2019 | |
| 22808 | CAC Marrakech – 13/07/2022 – Relevé de forclusion – 1793 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 13/07/2022 | |
| 22805 | CAC Marrakech – 05/07/2023 – Relevé de forclusion – 1501 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/07/2023 | |
| 22801 | CAC Marrakech – 17/03/2021 – Relevé de forclusion – 487 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 17/03/2021 | |
| 22797 | CAC Marrakech – 14/07/2021 Relevé de forclusion – 1282 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/07/2021 | |
| 22794 | CAC Marrakech – 05/10/2022 – Relevé de forclusion – 2313 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2022 | |
| 22790 | CAC Marrakech – 08/12/2021 – Relevé de forclusion – 2279 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/12/2021 | |
| 19365 | Responsabilité du bailleur : Manquement à l’obligation d’information du créancier gagiste (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/06/2006 | Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé ... Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé un pourvoi en cassation, arguant que l’indemnisation devait être intégrale et couvrir la totalité de sa créance. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, confirmant la position de la Cour d’appel. Elle a jugé que la responsabilité du bailleur, en cas de manquement à son obligation d’information, est limitée à la valeur du fonds de commerce à la date de la restitution. |