| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70334 | Incompétence d’espèce : le juge commercial qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente. La cour écarte d'abord la deman... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente. La cour écarte d'abord la demande de l'appelant tendant à ce qu'elle statue au fond, rappelant que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'elle examine pour la première fois les mérites d'une affaire sur laquelle le premier juge n'a statué qu'en matière de compétence. Elle retient ensuite que le juge qui se déclare incompétent est tenu, par l'effet de la loi, de renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'il estime compétente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction commerciale, mais y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance compétent. |
| 70339 | Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les prem... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance. |
| 70335 | Incompétence matérielle : Le juge qui se déclare incompétent est tenu de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi. L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'el... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi. L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le renvoi du dossier à la juridiction civile. La cour écarte la demande principale au motif qu'y faire droit constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à l'incompétence, la cour y ajoutant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance compétent. |
| 72049 | Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devan... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil. |
| 77093 | Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis de désigner la juridiction de renvoi. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code d... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis de désigner la juridiction de renvoi. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent doit d'office renvoyer la cause devant le tribunal qu'il estime compétent. Constatant que cette obligation n'a pas été respectée, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance du domicile du débiteur. |
| 16203 | Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 29/10/2008 | La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 18297 | Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/01/2000 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédur... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes. La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé. Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême, relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond. En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes. |
| 18683 | Exception d’incompétence : L’obligation de renvoi devant la juridiction compétente est une règle générale et impérative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 02/10/2003 | Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision se bornant à déclarer l'incompétence d'attribution du juge saisi, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. En effet, la règle édictée par l'article 16, paragraphe 3, du Code de procédure civile, qui impose au juge d'ordonner ce renvoi, constitue une règle générale et d'application impérative, y compris en cas d'incompétence fonctionnelle entre les juridictions de l'ordre civil et de l'ordre commercial. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision se bornant à déclarer l'incompétence d'attribution du juge saisi, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. En effet, la règle édictée par l'article 16, paragraphe 3, du Code de procédure civile, qui impose au juge d'ordonner ce renvoi, constitue une règle générale et d'application impérative, y compris en cas d'incompétence fonctionnelle entre les juridictions de l'ordre civil et de l'ordre commercial. |
| 19273 | Incompétence d’attribution : Obligation pour la cour d’appel de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2005 | Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente. Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente. |
| 19587 | Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/10/2009 | La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. |