| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59603 | Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur. En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60133 | La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 63381 | Prescription commerciale : La reconnaissance de la dette par le débiteur en cours d’instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance. L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance. L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et que la contestation de la dette par le débiteur faisait échec à la prescription. L'établissement bancaire, appelant incident, contestait sa condamnation au paiement du montant d'une garantie bancaire au lieu d'une simple mainlevée. La cour écarte le moyen tiré de l'effet interruptif continu de la première action en justice, mais retient qu'une déclaration du débiteur annexée au rapport d'expertise, reconnaissant une partie de la dette, constitue un aveu interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu vaut renonciation à la prescription acquise et rend la créance exigible à hauteur du montant reconnu. Concernant la garantie bancaire, la cour constate que sa valeur n'a pas été appréhendée par le créancier et que le débiteur offrait d'en donner mainlevée, ce qui exclut une condamnation au paiement de son montant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale à la hauteur de la somme reconnue et substitue à la condamnation au paiement de la garantie une obligation de mainlevée. |
| 67493 | La banque qui refuse de donner mainlevée d’une contre-garantie engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice résultant des commissions bancaires maintenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/06/2021 | Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlev... Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlevée du bénéficiaire final. La cour écarte ce moyen, retenant que la production du procès-verbal de réception définitive des travaux et des attestations de mainlevée du bénéficiaire suffit à prouver l'extinction de l'obligation principale. Elle juge qu'en l'absence de clause contractuelle l'exigeant, la restitution des documents originaux ne constitue pas une condition préalable à la libération de la contre-garantie, les copies produites faisant foi. Le refus de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité pour l'intégralité des commissions prélevées par la banque étrangère, y compris celles échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts alloués au donneur d'ordre. |
| 67638 | L’inexécution par le promettant de son obligation de mainlevée des inscriptions et la vente du bien à un tiers entraînent la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'inexécution est bien imputable au seul promettant. Elle constate en effet que ce dernier a non seulement manqué à son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient avant la date butoir, mais a également rendu la réitération de la vente impossible en procédant à sa cession. La cour écarte par conséquent la qualification d'arrhes, considérant que la défaillance du promettant justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résolution de la promesse et condamnant les héritiers du promettant, dans les limites de l'actif successoral, à la restitution de l'acompte versé. |
| 67642 | Assurance emprunteur : Le non-paiement des primes n’entraîne pas la déchéance de la garantie et le délai de déclaration de sinistre de l’article 20 du Code des assurances est inapplicable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie p... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie pour non-paiement des primes et la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que l'assureur, en ne l'invoquant pas en première instance, a renoncé à s'en prévaloir. Elle juge ensuite que le non-paiement des primes ne suspend pas la garantie mais constitue une simple créance au profit de l'assureur. Surtout, la cour rappelle que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne sont pas applicables en matière d'assurance-crédit. Concernant l'appel incident de la banque, qui contestait l'obligation de mainlevée avant paiement intégral, la cour retient que la subrogation de l'assureur éteint la dette des héritiers, rendant ainsi exigible l'obligation pour la banque de délivrer la mainlevée, son recours pour le paiement du solde s'exerçant désormais contre le seul assureur. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 69859 | L’engagement du cédant dans une nouvelle garantie modifiant substantiellement l’obligation initiale constitue une novation qui éteint l’obligation du cessionnaire d’obtenir la mainlevée de la garantie primitive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant. L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engageme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant. L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engagement de caution, postérieur à la cession, ne pouvait valoir novation, celle-ci ne se présumant pas en application de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que la conclusion d'actes postérieurs, incluant un rééchelonnement de la dette et la constitution d'une nouvelle garantie, constitue une modification substantielle de l'obligation initiale. Elle juge, au visa de l'article 351 du même code, qu'une telle modification s'analyse en une novation qui éteint l'engagement primitif du cessionnaire. L'obligation dont l'inexécution fondait la demande en paiement de la clause pénale se trouvant ainsi éteinte, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70048 | Promesse de vente d’un fonds de commerce : L’inexécution par le vendeur de son obligation de mainlevée du nantissement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être rech... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être recherchée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que, selon les termes de la promesse, l'obligation du promettant de procéder à la mainlevée du nantissement était un préalable à la signature de l'acte de cession définitif. Dès lors, l'exigibilité du paiement du solde du prix était subordonnée à l'accomplissement de cette formalité par le promettant. La cour retient que l'inexécution de cette obligation essentielle par ce dernier justifiait la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du notaire était infondée, le contrat ne lui confiant aucune mission relative à la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80118 | Exécution des contrats : l’action en paiement est irrecevable lorsque le créancier n’a pas exécuté son obligation inconditionnelle de lever une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les débiteurs invoquaient l'inexécution par le créancier de cette même obligation, stipulée sans condition dans le protocole. La cour relève que l'accord transactionnel mettait à la charge du créancier une obligation de mainlevée de la saisie sans la subordonner à aucune modalité ou condition préalable. En s'abstenant de procéder à cette mainlevée, le créancier a manqué à ses propres engagements. La cour rappelle qu'en application des articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l'exécution des obligations de son cocontractant si elle n'a pas elle-même exécuté ou offert d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution soulevée par les débiteurs étant fondée, la demande en paiement du créancier est par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé. |