| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58479 | Tiers payant : L’émission d’une prise en charge engage l’assureur envers la clinique, l’inobservation d’un délai de transmission des pièces non assorti de sanction étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit so... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit son engagement direct envers l'établissement de soins. Elle relève ensuite que la convention sectorielle invoquée, si elle prévoit un délai pour la transmission des dossiers, n'assortit son inobservation d'aucune sanction telle que la déchéance du droit au paiement. La cour constate au demeurant que la clinique a produit les preuves de la transmission des dossiers litigieux dans les délais par voie électronique. Dès lors, en l'absence de preuve de l'annulation desdites prises en charge, l'obligation de garantie de l'assureur demeure entière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64668 | L’accord transactionnel global conclu entre une banque et un assureur pour apurer les litiges passés sur les assurances de prêt éteint l’obligation de garantie de l’assureur pour un sinistre antérieur entrant dans son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour simple défaut de paiement, tandis que l'assureur opposait l'existence du protocole transactionnel ayant soldé l'ensemble des sinistres antérieurs à sa signature. La cour retient que le contrat d'assurance couvrait bien le risque de simple cessation des paiements, ce qui rendait non fondée l'action directe du prêteur contre l'emprunteur, lequel aurait dû se tourner vers l'assureur. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour juge en outre que le prêt litigieux, étant antérieur à la date du protocole, entrait dans le champ de cet accord. Dès lors, la dette de l'assureur au titre de ce sinistre est réputée soldée par le paiement forfaitaire convenu, ce qui rend sans objet toute demande de subrogation à son encontre. La cour infirme le jugement, rejette la demande de l'établissement bancaire contre l'emprunteur et rejette l'appel incident de l'assureur. |
| 67937 | Assurance emprunteur : la déclaration du sinistre d’incapacité à la banque souscriptrice est valable et la prescription biennale est suspendue pendant l’incapacité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une claus... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et la prescription de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que cette exception doit être soulevée in limine litis avant toute autre défense, y compris l'exception d'incompétence, faute de quoi elle est irrecevable en application de l'article 327 du code de procédure civile. La cour rejette également les moyens relatifs à la déchéance et à la prescription, considérant que la déclaration faite par l'emprunteur à l'établissement prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, valait déclaration à l'assureur, et que la prescription était suspendue en raison de l'incapacité juridique de l'assuré, judiciairement constatée. Elle retient en outre que la fausse déclaration n'entraîne la nullité du contrat qu'en cas de mauvaise foi prouvée de l'assuré, et que la garantie couvre l'intégralité de la dette, incluant les intérêts conventionnels qui en sont l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71564 | Responsabilité civile : la production d’une pièce par une partie vaut adhésion à son entier contenu, y compris les mentions qui lui sont défavorables et qui fondent un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/01/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses canalisations et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve. La cour retient que la victime, pour prouver son préjudice, a elle-même versé aux débats des reconnaissances de sinistre émises par l'assuré qui mentionnaient expressément le non-respect desdites normes par la victime elle-même. En application de la règle selon laquelle la partie qui produit une pièce est réputée l'accepter dans son intégralité, la cour considère que la faute de la victime est établie pour les seuls sinistres concernés par ces mentions. La cour écarte en revanche les moyens tirés du défaut de force probante des factures et du point de départ des intérêts légaux, considérés comme relevant du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de l'indemnisation allouée. |
| 78590 | Assurance invalidité : L’incapacité totale et absolue de travail constatée par expertise judiciaire suffit à déclencher l’obligation de garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médica... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médicale préalable et, à titre subsidiaire, le non-respect du taux d'incapacité contractuellement requis. La cour écarte l'exception de conciliation, retenant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que l'assureur y avait renoncé en faisant examiner l'assuré par son propre médecin-conseil. Sur le fond, la cour retient que l'expertise médicale judiciaire ordonnée en appel, en concluant à une incapacité de travail absolue et définitive de l'assuré, établit sans équivoque que le seuil contractuel de déclenchement de la garantie est atteint. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80550 | Transport international (CMR) : L’absence de réserves du transporteur au chargement établit sa responsabilité pour avarie et oblige l’assureur à garantir le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'e... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'expéditeur au motif d'un transfert de propriété antérieur au sinistre. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'expéditeur était demeuré propriétaire de la marchandise, le destinataire n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et de commissionnaire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, constatée par expertise, est survenue en cours de transport en raison du non-respect de la chaîne du froid. Le droit de recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré n'ayant pas été compromis, la garantie est jugée due. La cour écarte par ailleurs l'application de la franchise contractuelle au motif que le montant du sinistre n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80553 | Assurance transport de marchandises : Le défaut de protestation du destinataire à la livraison ne décharge pas l’assureur de son obligation de garantie lorsque l’avarie est survenue durant le transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/11/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contr... Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contre le transporteur et entraînait la déchéance de la garantie de l'assuré. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de ladite convention, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, prouvée par expertise, est survenue en cours de route. Elle considère que le droit de l'assureur de se retourner contre le transporteur fautif demeure intact, ce qui rend la garantie mobilisable. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'expéditeur, retenant que ce dernier était resté propriétaire de la marchandise confiée à un simple prestataire logistique et non à un acheteur. La demande subsidiaire d'application d'une franchise est écartée au motif que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies, le sinistre ne constituant pas une avarie particulière au sens de la police. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81653 | Fausse déclaration à l’assurance : l’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsque la pathologie dissimulée est distincte de celle ayant causé l’invalidité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale pour vice de procédure et, d'autre part, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé antérieur, au visa de l'article 30 du code des assurances. Faisant droit à l'appel de l'emprunteur, la cour constate la production en appel de la police d'assurance couvrant le prêt à la consommation et, au vu du rapport d'expertise concluant à une incapacité permanente de 100%, ordonne la subrogation de l'assureur pour l'intégralité des dettes. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier la régularité de la convocation de l'assureur à l'expertise. Surtout, la cour retient que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose que l'omission ait porté sur une circonstance de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Dès lors que la pathologie antérieure non déclarée est sans lien avec celle ayant causé l'incapacité totale et permanente, la condition de l'article 30 n'est pas remplie et la garantie est due. Le jugement est par conséquent réformé sur la condamnation de l'emprunteur et confirmé pour le surplus. |
| 21075 | Augmentation légale de l’indemnisation : L’obligation de garantie de l’assureur envers la victime subsiste malgré le conflit avec l’assuré sur la prime (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 10/05/2006 | Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause c... Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause contraire de la police. Le recours de l’assureur se limite à une action en réajustement de la prime contre l’assuré. Ce différend est sans effet sur les droits que la victime tire de la loi, la Cour rappelant que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable en vertu des articles 234 et 341 du dahir du 6 février 1963. |