| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70777 | Facture commerciale : Le cachet apposé par le débiteur sur une facture de services vaut acceptation et dispense de la signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi q... Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi que l'absence de force probante de factures revêtues d'un simple cachet commercial en l'absence de signature. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part qu'une seule visa de l'huissier suffit à la validité de la signification et d'autre part que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de prestation de services, l'obligation de paiement découle du contrat lui-même et de la réalisation non contestée des prestations, sans qu'une signature manuscrite d'acceptation sur les factures soit requise. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour réforme le jugement et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 72298 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause contractuelle de mise en demeure de plein droit pour un seul impayé autorise la restitution du bien sans avertissement préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première inst... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, elle juge que la mise en demeure n'est pas un préalable requis dès lors que le contrat de financement stipule expressément que le non-paiement d'une seule échéance met le débiteur en demeure de plein droit. La cour retient que l'action en restitution, fondée sur le dahir du 17 juillet 1936, obéit à un régime dérogatoire qui n'impose pas l'envoi d'une protestation formelle avant la saisine du juge des référés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73352 | Arrêt d’exécution : une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril all... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril allégué. La cour retient que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens tirés de la prétendue nullité de la citation ou de l'absence de péril constituent des défenses au fond qui ne peuvent être soulevées que dans le cadre de l'appel principal. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, leur examen revenant à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 76465 | Vente commerciale : La preuve de la créance est rapportée par la réception de la marchandise et un courriel du débiteur reconnaissant le solde dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de documents signés et au motif que la vente aurait dû être régie par un crédit documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le refus de réceptionner la citation, non motivé par l'insuffisance du délai, a été valablement suivi d'un report de l'audience conformément aux dispositions du code de procédure civile, rendant ainsi la procédure régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les documents de transport et de livraison attestant de la réception des marchandises, mais surtout par l'acompte versé par le débiteur et par un courrier électronique postérieur dans lequel ce dernier reconnaissait expressément le montant du solde dû et proposait un échéancier de paiement. Elle ajoute que le débat sur les modalités de paiement, tel le recours à un crédit documentaire, est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions de la vente mais sur le paiement du prix de marchandises effectivement livrées et acceptées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52461 | Relevé de compte bancaire : une contestation générale et non étayée est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon dro... En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour écarte l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. Enfin, ayant constaté la nullité de la citation en première instance, la cour d'appel qui statue au fond sans renvoyer l'affaire au premier juge exerce sa fonction de juridiction de second degré et ne méconnaît pas le principe du double degré de juridiction. |
| 52594 | Preuve en matière bancaire : une contestation générale et non étayée ne peut remettre en cause la force probante d’un relevé de compte (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la contestation de relevés de compte par un débiteur dès lors que celle-ci, se bornant à des allégations générales et non étayées, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la force probante reconnue à ces documents par l'article 492 du Code de commerce, sauf preuve contraire. De même, la cour d'appel, constatant la nullité de la citation en première instance, n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant les premiers jug... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la contestation de relevés de compte par un débiteur dès lors que celle-ci, se bornant à des allégations générales et non étayées, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la force probante reconnue à ces documents par l'article 492 du Code de commerce, sauf preuve contraire. De même, la cour d'appel, constatant la nullité de la citation en première instance, n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant les premiers juges mais peut, dans le cadre de sa fonction de second degré de juridiction, statuer à nouveau sur le fond du litige. Enfin, elle retient à juste titre sa compétence territoriale en se fondant sur une clause contractuelle attributive de juridiction valablement acceptée par le débiteur. |
| 16047 | Décision de condamnation : l’erreur matérielle dans le visa d’un texte de loi n’affecte pas sa validité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 05/01/2005 | Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénale... Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénales effectivement applicables. Est également irrecevable le moyen qui tend à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la matérialité des faits souverainement appréciés par les juges du fond. |