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Moyens déjà tranchés

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63726 Le recours en rétractation ne peut servir à débattre à nouveau des moyens déjà tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision rendue entre les mêmes parties.

La cour écarte les moyens tirés de la violation du principe dispositif et de la contradiction des motifs, en rappelant que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour rediscuter des points de droit déjà tranchés par l'arrêt attaqué. Elle réaffirme qu'il relève de l'office du juge de requalifier la nature de la créance et que l'octroi d'une indemnité d'occupation en contrepartie du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, au visa de l'article 675 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne constitue aucune contradiction.

Le moyen fondé sur l'existence de décisions contradictoires est également rejeté, faute pour le demandeur d'avoir produit la seconde décision alléguée. En conséquence, la cour juge le recours non fondé et le rejette.

68739 Difficulté d’exécution : Les moyens de défense déjà soulevés et écartés par le juge des référés ne peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/03/2020 Saisi d'un incident relatif à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation au fond. Le demandeur à l'incident soulevait des moyens qu'il avait déjà présentés devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance initiale. La cour retient que de tels arguments, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l'exécution e...

Saisi d'un incident relatif à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation au fond. Le demandeur à l'incident soulevait des moyens qu'il avait déjà présentés devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance initiale.

La cour retient que de tels arguments, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l'exécution est poursuivie, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle juge que ces moyens relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires.

Admettre leur examen dans le cadre d'un incident d'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance. La demande est en conséquence rejetée.

68796 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure à la décision exécutoire, de tels moyens relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/06/2020 Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion. L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficult...

Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion.

L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficulté de fait et de droit faisant obstacle à l'exécution de la décision. La cour écarte ce moyen en relevant que les faits invoqués par l'appelant avaient déjà été soulevés comme moyens de défense au fond lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

Elle rappelle à ce titre que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit être fondée sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter. Dès lors, un moyen de défense déjà tranché ou qui aurait dû être soulevé au fond ne saurait être invoqué ultérieurement pour paralyser l'exécution de la décision.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78110 Le caractère non suspensif du recours en rétractation impose, pour obtenir l’arrêt de l’exécution, la preuve d’une difficulté sérieuse non déjà tranchée par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/10/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle le principe selon lequel ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution, légales ou factuelles, dont le sérieux s'apprécie au regard des chances de succès du recours en rétractation. La cour retient que les moyens in...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle le principe selon lequel ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution, légales ou factuelles, dont le sérieux s'apprécie au regard des chances de succès du recours en rétractation. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne constituent qu'une simple réitération d'arguments déjà débattus et expressément écartés par l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. De tels moyens, déjà jugés, ne sauraient caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. En l'absence de tout élément nouveau de nature à laisser présager une réformation de la décision par la juridiction du fond, la demande est jugée non fondée. Le sursis à exécution est par conséquent refusé.

76048 La difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits survenus après la décision et non sur la reprise de moyens déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 05/08/2019 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas en lui-même suspensif d'exécution. Elle précise néanmoins qu'un sursis peut être accordé si les moyens soulevés dans le recours apparaissent sérieux et de nature à entraîner...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas en lui-même suspensif d'exécution. Elle précise néanmoins qu'un sursis peut être accordé si les moyens soulevés dans le recours apparaissent sérieux et de nature à entraîner une réformation de la décision au fond. Toutefois, la cour retient que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, le juge des référés écarte la demande en constatant que le débiteur se bornait à réitérer des moyens et arguments déjà débattus et tranchés par la juridiction du fond, lesquels ne sauraient constituer une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

75432 La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des moyens déjà tranchés au fond mais doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/01/2019 Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution, rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. Les demandeurs à l'instance en référé invoquaient des arguments déjà soulevés et tranchés lors de l'instance au fond pour justifier la suspension des poursuites. La cour énonce, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la difficulté d'exécution doit impérativem...

Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution, rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond. Les demandeurs à l'instance en référé invoquaient des arguments déjà soulevés et tranchés lors de l'instance au fond pour justifier la suspension des poursuites. La cour énonce, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des circonstances postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge dès lors que les moyens qui ont déjà été présentés comme défenses au fond ne sauraient constituer une telle difficulté, leur réitération s'analysant en une tentative de contester la décision par une voie de recours inappropriée. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

74477 Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà tranchés par le juge ne peuvent constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel, soutenait que l'existence de cette voie de recours justifiait la suspension de l'exécution. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civil...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel, soutenait que l'existence de cette voie de recours justifiait la suspension de l'exécution. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution. La cour retient ensuite que la difficulté d'exécution, susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des moyens de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui ont déjà été soulevés et tranchés au fond par les juridictions du premier et du second degré ne sauraient constituer une telle difficulté. En l'absence de tout élément nouveau, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

73877 Autorité de la chose jugée : le tiers saisi ne peut contester une saisie-arrêt sur ses propres fonds en invoquant des moyens déjà tranchés par la décision définitive de validation de la saisie initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, t...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, tels que la résiliation du marché public sous-jacent, et soulevait un vice de forme de la décision. La cour écarte le moyen formel en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée. Elle retient surtout que l'ordonnance validant la première saisie-attribution est devenue définitive après avoir été confirmée en appel et après le rejet d'un recours pour difficulté d'exécution. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers saisi puisse rediscuter les causes de sa propre défaillance en invoquant des faits antérieurs à cette décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72802 Autorité de la chose jugée : Le locataire évincé ne peut se prévaloir de moyens déjà tranchés pour s’opposer à la radiation de son adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ne serait pas propriétaire du bien, et contestait le bien-fondé de l'expulsion ayant motivé la demande de radiation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de bail et consacrée par la décision d'expulsion définitive, suffit à fonder l'action en radiation. Elle juge en outre que l'ensemble des moyens relatifs au bien-fondé de l'expulsion et à la perte de l'éventuel fonds de commerce se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure ayant statué sur ces points. La cour rappelle également que le pourvoi en cassation formé contre la décision d'expulsion est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71891 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné sur la base de moyens déjà tranchés au fond, ceux-ci ne constituant pas une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/04/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constitu...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constituer une telle difficulté. La cour juge que la réitération d'arguments déjà débattus ne s'analyse pas en une difficulté d'exécution mais en de simples moyens de recours, lesquels doivent être examinés par la juridiction saisie de la rétractation. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté sérieuse, la demande de suspension d'exécution est rejetée.

81740 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée sur la base de moyens déjà tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/12/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. Elle précise toutefois que le sursis à exécution peut être ordonné en référé en cas de difficulté sérieuse, dont le caractère s'apprécie au regard de moyens pertinents susceptibles d'entraîner la réformation de la décision entreprise. Un débiteur, objet d'une mesure d'expulsion, sollicitait le sursis à l'exécution de cette décision au motif de l'introduction d'un recours en rétracta...

La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. Elle précise toutefois que le sursis à exécution peut être ordonné en référé en cas de difficulté sérieuse, dont le caractère s'apprécie au regard de moyens pertinents susceptibles d'entraîner la réformation de la décision entreprise. Un débiteur, objet d'une mesure d'expulsion, sollicitait le sursis à l'exécution de cette décision au motif de l'introduction d'un recours en rétractation. La cour écarte la demande en relevant que les moyens soulevés par le demandeur ne constituaient pas une difficulté sérieuse dès lors qu'ils avaient déjà été présentés et rejetés par les juges du fond. La cour retient en outre que l'immeuble objet de l'expulsion avait déjà été vendu aux enchères par le syndic dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

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