| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71756 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, sauf preuve contraire rapportée par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur du compte bancaire de leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les héritiers contestaient la créance, alléguant son extinction par paiement et s'engageant à en rapporter la preuve par un mémoire comp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur du compte bancaire de leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les héritiers contestaient la créance, alléguant son extinction par paiement et s'engageant à en rapporter la preuve par un mémoire complémentaire. La cour relève que les appelants n'ont jamais produit le mémoire annoncé pour étayer leurs allégations. Elle rappelle que les relevés de compte émis par un établissement bancaire bénéficient d'une force probante et font foi des opérations qu'ils retracent, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire. Faute pour les appelants d'avoir produit le moindre élément de preuve de nature à contredire les écritures de la banque ou à établir le paiement allégué, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44504 | Notification à un destinataire absent : L’affichage d’un avis de passage conditionne la validité de la procédure par voie postale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avi... Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification, omet de vérifier si l’agent instrumentaire a effectivement procédé à l’affichage de cet avis, violant ainsi les droits de la défense. |
| 52465 | Recevabilité de l’appel – Le mémoire d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, exposer les faits et les moyens, l’omission ne pouvant être régularisée par un mémoire ultérieur déposé hors délai (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2013 | Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai... Il résulte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile que le mémoire d'appel doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et des moyens invoqués. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel dont le mémoire initial, bien que déposé dans le délai légal, est dépourvu de ces mentions obligatoires, cette omission ne pouvant être couverte par le dépôt d'un mémoire complémentaire postérieur à l'expiration dudit délai. |
| 52614 | Requête d’appel : le dépôt d’un mémoire exposant les moyens hors délai ne régularise pas une requête initiale qui en est dépourvue (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2013 | C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code. C'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, déclare irrecevable un appel formé par une requête qui, bien que déposée dans le délai légal, ne contient pas l'exposé des faits et des moyens. En effet, l'omission d'une telle mention obligatoire ne peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 134 du même code. |
| 33771 | Restitution du dépôt de garantie en bail commercial : absence de preuve de la dégradation des lieux excluant le droit de rétention du bailleur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/10/2024 | La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire... La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire de son obligation contractuelle de remise en état des lieux loués, stipulée au contrat. Elle a subordonné la restitution du dépôt de garantie à l’exécution de cette obligation et a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la locataire à rétablir les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à imputer sur la garantie. Le tribunal a constaté, sur la base des pièces produites, que la bailleresse avait récupéré les lieux loués et que la locataire avait restitué les clés. En l’absence de preuve rapportée par la défenderesse quant à une dégradation ou modification des locaux par rapport à leur état initial, la juridiction a estimé que la rétention du dépôt de garantie n’était pas justifiée. Il a en conséquence fait droit à la demande principale et condamné la bailleresse à restituer le montant sollicité avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, rejetant la demande d’exécution provisoire. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle, faute pour la défenderesse d’établir l’état initial du bien au moment de la prise de possession par la locataire. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |