| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60445 | Fonds de commerce : la demande de vente globale justifie la suspension de la vente séparée des éléments saisis (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/02/2023 | La cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant suspendu la vente forcée de biens mobiliers dépendant d'un fonds de commerce, au motif qu'une action en vente globale dudit fonds avait été engagée par le débiteur saisi. Le créancier saisissant soutenait en appel que les biens saisis ne représentaient qu'une part minime de la valeur du fonds et que la demande de vente globale ne constituait qu'une manœuvre dilatoire visant à paralyser l'exécution. La cour écarte ce moyen en reten... La cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant suspendu la vente forcée de biens mobiliers dépendant d'un fonds de commerce, au motif qu'une action en vente globale dudit fonds avait été engagée par le débiteur saisi. Le créancier saisissant soutenait en appel que les biens saisis ne représentaient qu'une part minime de la valeur du fonds et que la demande de vente globale ne constituait qu'une manœuvre dilatoire visant à paralyser l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les biens saisis constituent des éléments importants du fonds de commerce. Elle juge dès lors que leur vente séparée, alors qu'une instance en vente globale est pendante, serait de nature à porter préjudice au débiteur et à déprécier la valeur du fonds. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72551 | Difficulté d’exécution : Une nouvelle décision de justice créant une situation juridique nouvelle constitue une difficulté sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une ordonnance antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation et de restitution, constituait une manœuvre dilatoire, le bien étant déjà en la possession matérielle de ce dernier. La cour retient que l'obtention d'une nouvelle décision de justice, postérieurement à l'annulation de la première, crée un fait juridique nouveau caractérisant une difficulté sérieuse à l'exécution. Elle distingue la possession matérielle, devenue sans titre après l'annulation de la première ordonnance, de la possession légitime conférée par la nouvelle décision. Cette dernière fait ainsi valablement obstacle à l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance ayant prononcé le sursis à exécution. |
| 80646 | Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82054 | Faux incident : L’absence du demandeur en faux à l’enquête ordonnée par la cour d’appel est interprétée comme une manœuvre dilatoire justifiant le rejet de son moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 19/02/2019 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une opposition à une ordonnance de paiement lorsque le débiteur soulève une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant l'inscription de faux au motif que le débiteur avait par ailleurs reconnu l'existence de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond dans le cadre d'une procédure sommaire et qu'il aurait dû... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une opposition à une ordonnance de paiement lorsque le débiteur soulève une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant l'inscription de faux au motif que le débiteur avait par ailleurs reconnu l'existence de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond dans le cadre d'une procédure sommaire et qu'il aurait dû constater l'existence d'une contestation sérieuse. La cour rappelle que l'opposition à une ordonnance de paiement saisit le juge de l'entier litige, l'autorisant à procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires sans excéder sa compétence. Elle relève ensuite que le débiteur, demandeur à l'inscription de faux, a fait défaut lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel pour vérifier son allégation. La cour en déduit que l'invocation du faux n'avait qu'un caractère dilatoire, d'autant que le débiteur avait antérieurement reconnu avoir remis les effets de commerce litigieux en règlement de loyers. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82249 | Le recours en faux incident formé pour la première fois après cassation et renvoi est écarté pour manque de sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/03/2019 | Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination s... Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale dans le connaissement et l'absence de sa signature sur ce document, ainsi que la nullité de la saisie-contrefaçon pour non-respect des délais et incompétence de l'agent instrumentaire. La cour retient que la discordance sur la dénomination sociale constitue une simple erreur matérielle insusceptible de créer une confusion, dès lors que l'adresse mentionnée sur le connaissement est bien celle du siège social de l'appelante où les actes de procédure ont été valablement signifiés. Elle rappelle que le connaissement, qui fait foi de l'identité du destinataire, n'a pas à être signé par ce dernier pour lui être opposable. La cour juge en outre que la saisie a été réalisée dans le délai légal et que l'identification d'une marque notoirement connue ne requiert pas l'intervention d'un expert technique. Enfin, la demande d'inscription de faux, formée pour la première fois après cassation, est écartée comme étant tardive et dénuée de sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44251 | Difficulté d’exécution – L’invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/07/2021 | Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert ... Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé. |
| 52226 | Saisie d’un fonds de commerce : la contestation de propriété par le débiteur est inopérante face aux mentions du registre de commerce et à la dénégation de l’acquéreur prétendu (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 07/04/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ordonne la vente judiciaire d'un fonds de commerce en écartant le moyen du débiteur saisi tiré d'une prétendue cession de ce fonds à un tiers, après avoir souverainement relevé, d'une part, que le prétendu acquéreur démentait être le propriétaire du fonds saisi et, d'autre part, que le registre de commerce mentionnait toujours le débiteur comme propriétaire, en déduisant que les allégations du débiteur ne visaient qu'à se soustraire au paiement... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ordonne la vente judiciaire d'un fonds de commerce en écartant le moyen du débiteur saisi tiré d'une prétendue cession de ce fonds à un tiers, après avoir souverainement relevé, d'une part, que le prétendu acquéreur démentait être le propriétaire du fonds saisi et, d'autre part, que le registre de commerce mentionnait toujours le débiteur comme propriétaire, en déduisant que les allégations du débiteur ne visaient qu'à se soustraire au paiement de sa dette. |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 19926 | TPI,Casablanca,9/04/1993,1517/101 | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 09/04/1993 | Le tribunal doit rejeter la demande d'arrêt d'exécution lorsqu'il apparaît qu'il s'agit d'une manoeuvre dilatoire pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Le tribunal doit rejeter la demande d'arrêt d'exécution lorsqu'il apparaît qu'il s'agit d'une manoeuvre dilatoire pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. |