| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65889 | Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive po... Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive pour constater l'infraction et, d'autre part, l'abrogation du monopole par la loi relative aux postes et télécommunications. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la victime d'un fait constitutif à la fois d'une infraction pénale et d'un acte de concurrence déloyale dispose d'une option, lui permettant d'intenter une action civile en réparation devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le monopole postal pour les envois de moins d'un kilogramme, institué par le dahir de 1924, demeure en vigueur, la loi postérieure n'ayant abrogé que les dispositions relatives aux télécommunications. Dès lors, la cour considère que les faits de transport, matériellement établis par un procès-verbal d'un agent assermenté, caractérisent un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur au visa de l'article 84 du code des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un caractère habituel de la violation justifiant une réparation supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60584 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable. Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi. L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 52308 | Tutelle légale – Pouvoirs du père sur les biens du mineur – La loi postérieure du Code du statut personnel dérogeant au Code des obligations et des contrats valide l’acte de disposition préjudiciable accompli sans autorisation du juge (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 02/06/2011 | Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale génér... Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale générale sur les biens de son enfant sans restriction, c'est ce dernier texte, en tant que loi postérieure, qui doit être appliqué. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui valide un acte de disposition, tel qu'un cautionnement hypothécaire, accompli par un père sur les biens de ses enfants mineurs sans autorisation judiciaire. |
| 52916 | Bail commercial – La notification du congé par huissier de justice est valable en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/02/2015 | Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la notification par huissier de justice constitue un mode de signification valable pour tous les actes, y compris le congé en matière de bail commercial. Viole ces textes et l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, interprété à la lumière de ces dispositions postérieures, la cour d'appel qui déclare un tel congé irrégulier au motif que ce ... Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la notification par huissier de justice constitue un mode de signification valable pour tous les actes, y compris le congé en matière de bail commercial. Viole ces textes et l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, interprété à la lumière de ces dispositions postérieures, la cour d'appel qui déclare un tel congé irrégulier au motif que ce mode de notification n'est pas expressément mentionné dans ledit dahir. |
| 37679 | Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/11/2013 | La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo... La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée. La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée. |