Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Loi 31-08 sur la protection du consommateur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56791 L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette.

Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome.

Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68299 Prêt à la consommation : La garantie par une hypothèque ne dispense pas le prêteur d’adresser le préavis prévu par la loi 31-08, disposition d’ordre public, avant de réclamer la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2021 La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, ...

La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées.

L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le débiteur avait renoncé à se prévaloir de cette formalité. La cour retient que la garantie hypothécaire n'affecte pas la nature du crédit, qui conserve son caractère de prêt à la consommation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle.

Dès lors, en l'absence de l'avis préalable exigé par l'article 109 de la loi 31-08, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. La cour écarte l'argument tiré de la renonciation du débiteur en rappelant que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts conventionnels sur le capital restant dû est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69136 Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible.

La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier.

Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû.

70277 Contrat de prêt : l’article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur fait obstacle à la réclamation d’indemnités et de coûts non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le ref...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard.

L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le refus d'appliquer les stipulations du contrat de prêt. La cour valide le rapport d'expertise, le jugeant établi conformément aux règles de l'art et à la mission fixée par le premier juge.

Surtout, la cour retient que la réclamation des intérêts conventionnels et des pénalités de retard est infondée en application de l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle que ces dispositions d'ordre public limitent les coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, neutralisant ainsi les clauses contractuelles contraires.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70286 Protection du consommateur : les indemnités dues par l’emprunteur défaillant dans un crédit immobilier sont limitées à celles prévues par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'établissement prêteur soutenait en appel que les clauses du contrat et les dispositions du droit commun des obligations devaient s'appliquer, lui ouvrant droit à l'ensemble des sommes contractuellement prévues en cas de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur instaure un régime dérogatoire et d'ordre public.

Elle juge que ce texte limite de manière exhaustive les indemnités et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance à ceux expressément prévus par les articles 132 et 133 de la même loi. Dès lors, les intérêts conventionnels, la clause pénale et la taxe sur la valeur ajoutée, n'étant pas visés par ces dispositions, ne peuvent être réclamés par le créancier.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81598 Vente immobilière : le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut opposer à l’acquéreur ni la prescription annale pour vices cachés ni la clause d’acceptation du bien en l’état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acce...

En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acceptation du bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel. Au visa de l'article 574 du même code, elle rappelle que le vendeur, en sa qualité de constructeur, est réputé connaître les vices de la chose vendue et ne peut dès lors se prévaloir du délai de prescription abrégé. La cour qualifie en outre la clause d'acceptation en l'état de clause abusive au sens des articles 15 et 18 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80403 Crédit à la consommation : L’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle de l’emprunteur suffit à rendre exigible la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la lo...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur n'exige que l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la mise en demeure de l'emprunteur défaillant n'est soumise qu'à une obligation d'envoi et non de réception. Elle écarte l'application de la procédure de notification par curateur, qu'elle juge réservée aux actes de procédure judiciaire et non aux mises en demeure précontentieuses. Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse contractuellement élue, la déchéance du terme est acquise et le créancier est fondé, en application de l'article 104 de la même loi, à réclamer le paiement immédiat du capital restant dû. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement de l'intégralité de la créance.

76639 La perte d’emploi constitue une situation sociale imprévue justifiant la suspension des obligations de paiement de l’emprunteur en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualifica...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualification de situation sociale imprévue. Elle retient que la perte d'emploi, combinée à l'impossibilité factuelle de recouvrer ladite créance locative, suffit à caractériser la difficulté financière justifiant la suspension des obligations de paiement. La cour juge ainsi que la seule titularité d'une créance, sans preuve de son recouvrement effectif, ne permet pas d'écarter l'état de besoin de l'emprunteur. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et accorde au débiteur un délai de grâce de deux ans au maximum, assorti d'une suspension du cours des intérêts.

72856 Crédit immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer les intérêts conventionnels mais uniquement des intérêts de retard plafonnés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû appliquer les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux relève des dispositions impératives de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de cette loi, le prêteur ne peut exiger, en cas de déchéance du terme, que le remboursement du capital restant dû et des échéances échues et impayées, majorés d'intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2% du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité. En fixant souverainement le taux de l'intérêt de retard à 1%, le premier juge a donc fait une exacte application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72231 Crédit à la consommation : La compétence territoriale du tribunal du domicile de l’emprunteur est une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que le créancier avait lui-même mentionné dans son mémoire introductif d'instance l'adresse relevant de la juridiction désignée par le premier juge. Elle rappelle qu'au visa de l'article 111 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, la compétence territoriale est d'ordre public et attribuée impérativement au tribunal du domicile du débiteur. Le jugement ayant fait une correcte application de cette règle est par conséquent confirmé.

71736 Un prêt bancaire destiné à financer des travaux de construction constitue un prêt immobilier justifiant l’application du taux d’intérêt de retard prévu par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 503 du code de commerce à un contrat de prêt, tout en remettant en cause la qualification de prêt immobilier et le taux d'intérêt appliqué. Afin de trancher la contestation sur le montant, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties et répondant aux exigences formelles, doit être homologué pour fixer le montant définitif de la dette. La cour qualifie ensuite le prêt, destiné à l'achèvement de travaux sur un immeuble, de prêt immobilier au sens de la loi 31-08. Dès lors, elle juge que les intérêts de retard doivent être calculés au taux de deux pour cent sur le seul capital restant dû, conformément à l'article 133 de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation principale et en précisant l'assiette des intérêts de retard.

81645 Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale im...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence