| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66541 | Lorsque les termes d’un contrat de gérance libre sont clairs et non ambigus, le juge doit s’en tenir à la volonté exprimée par les parties et ne peut procéder à son interprétation pour le requalifier en bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurement au jugement, pour s'opposer à son expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que le titre et les clauses du contrat, prévoyant expressément une gérance en contrepartie d'une redevance sur les bénéfices, sont clairs et dépourvus d'ambiguïté. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que lorsque les termes d'un acte sont explicites, il est fait interdiction au juge de rechercher l'intention des parties. Elle précise que l'emploi du terme "location" ne dénature pas le contrat, la gérance libre s'analysant en une location de meuble incorporel. La cour rejette également l'argument fondé sur l'acquisition de droits indivis, considérant d'une part que ce fait est postérieur au jugement et d'autre part que la qualité de gérant du fonds de commerce est distincte de celle de propriétaire des murs. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 58203 | Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ... Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance. Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58443 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité et le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidiairement, qu'il était nul pour non-respect des conditions de forme et de publicité de l'article 152 du code de commerce. La cour écarte la demande de requalification en relevant que les termes clairs de la convention et l'existence d'un fonds de commerce préexistant exploité par le gérant caractérisent un contrat de gérance libre, et non un bail de locaux nus. Surtout, la cour retient que le défaut de publicité du contrat, formalité édictée dans l'intérêt des tiers créanciers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Elle précise qu'en l'absence de ces formalités, le contrat n'est pas nul mais reste soumis aux règles du droit commun du louage de choses mobilières prévues par le code des obligations et des contrats. Le moyen tiré du paiement est également écarté, la preuve testimoniale étant irrecevable pour les montants en litige en application de l'article 443 du même code. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 58739 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de r... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de respect des formalités de publicité, ainsi que la fausseté de l'acte pour dol et exploitation de son analphabétisme. La cour écarte la demande de requalification au vu des termes clairs et précis de la convention. Elle rejette le moyen tiré du faux en relevant que l'allégation de dol ou d'analphabétisme doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et ne relève pas de la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat de gérance libre entre les parties, mais a pour seule conséquence de le soumettre aux règles de droit commun du louage de chose mobilière, ces formalités étant édictées dans l'intérêt des tiers créanciers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65246 | Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce. Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport. Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 74850 | Contrat de gérance libre : Le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de l’acte dans les rapports entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance-libre, exigée par le code de commerce, n'entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes mais le rend seulement inopposable aux tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances et en résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, au motif que l'absence de publicité rendait l'acte nul et de nul effet. La question soumise à la cour portait donc sur la portée... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance-libre, exigée par le code de commerce, n'entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes mais le rend seulement inopposable aux tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances et en résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, au motif que l'absence de publicité rendait l'acte nul et de nul effet. La question soumise à la cour portait donc sur la portée de cette sanction, à savoir si elle constituait une nullité absolue affectant le contrat entre les parties ou une simple inopposabilité au profit des tiers. La cour juge que les formalités de publicité visent exclusivement la protection des créanciers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire dans les rapports entre le bailleur et le gérant-libre. Elle ajoute qu'en application de la théorie de la conversion des actes juridiques, l'acte, même irrégulier, se transforme en un contrat de location de meuble incorporel valable, régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le non-paiement des redevances par le gérant constitue un manquement contractuel justifiant la résolution du contrat et son expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 76393 | Gérance libre : Un contrat non publié, nul en tant que tel, se convertit en un bail de droit commun valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La cour retient que le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties mais le rend seulement inopposable aux tiers. Elle considère qu'en application de la théorie de la conversion de l'acte juridique, le contrat doit être requalifié en contrat de location de meuble régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le contrat à durée indéterminée pouvait être valablement résilié par le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 688 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la violation du caractère intuitu personae du contrat par la substitution du gérant constituait également un motif de résolution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'expulsion formée pour la première fois en appel, comme contrevenant au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat. |
| 78779 | Le contrat de gérance libre verbal, non conforme aux exigences de publicité du Code de commerce, est requalifié en contrat de location de meuble incorporel régi par le droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient qu'un contrat verbal de gérance libre, ne respectant pas les formalités prescrites par le code de commerce, doit être requalifié en contrat de location de meuble incorporel soumis au droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du propriétaire du fonds et, d'autre part, la nullité du contrat verbal ... La cour d'appel de commerce retient qu'un contrat verbal de gérance libre, ne respectant pas les formalités prescrites par le code de commerce, doit être requalifié en contrat de location de meuble incorporel soumis au droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du propriétaire du fonds et, d'autre part, la nullité du contrat verbal pour non-respect des formalités impératives prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la propriété du fonds était suffisamment établie par l'inscription au registre du commerce et par la reconnaissance par le gérant du versement d'une redevance. Sur le fond, la cour juge que si le contrat verbal ne peut être qualifié de contrat de gérance libre au sens du code de commerce, il n'en est pas pour autant nul mais s'analyse en un contrat de location de meuble incorporel régi par les règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le propriétaire était fondé à y mettre un terme après avoir manifesté sa volonté de résilier. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 78700 | Gérance libre : Le défaut des formalités de publicité prévues par le Code de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat, lequel est requalifié en bail de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/02/2019 | La cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre ne respectant pas les formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat formée par le gérant et l'avait condamné au paiement des redevances, retenant qu'il avait accepté le fonds en l'état. L'appelant soulevait, d'une part, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un fonds pourvu de ses éléments essentiels et, d'autre part, la ... La cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre ne respectant pas les formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat formée par le gérant et l'avait condamné au paiement des redevances, retenant qu'il avait accepté le fonds en l'état. L'appelant soulevait, d'une part, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un fonds pourvu de ses éléments essentiels et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut d'inscription du gérant au registre du commerce et d'accomplissement des formalités de publication. La cour écarte le premier moyen en relevant que le gérant avait contractuellement reconnu prendre le fonds en l'état et renoncé à tout recours de ce chef. Surtout, la cour retient que le défaut des formalités prévues par le code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. En application de la théorie de la conversion de l'acte nul prévue à l'article 309 du code des obligations et des contrats, elle requalifie la convention en contrat de location de meuble, valable entre les signataires et soumis aux règles du droit commun. Elle ajoute qu'une mise en demeure unilatérale ne peut suffire à opérer la résolution du contrat, laquelle doit être judiciaire ou consensuelle. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74848 | Contrat de gérance libre : la sanction du défaut de publicité est l’inopposabilité aux tiers et non la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entr... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entre les contractants. La cour accueille ce moyen et juge que les formalités de publicité sont édictées dans l'intérêt des créanciers. Elle énonce que, même nul en tant que contrat de gérance libre, l'acte se convertit, en application de l'article 309 du dahir sur les obligations et les contrats, en un contrat de location de meuble incorporel produisant tous ses effets entre les parties. Le non-paiement des redevances par le gérant justifie dès lors la résolution du contrat et son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 74444 | Le contrat de gérance libre, nul pour non-respect des formalités légales, peut être requalifié en contrat de location de meuble valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de sa non-conformité aux exigences formelles du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, qualifié de contrat de gérance, et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial verbal et que le contrat de gérance était, en tout... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de sa non-conformité aux exigences formelles du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, qualifié de contrat de gérance, et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial verbal et que le contrat de gérance était, en tout état de cause, nul faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la qualification de bail commercial en relevant que la nature de la relation contractuelle, qualifiée de gérance libre, avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la nullité du contrat de gérance pour vice de forme, la cour retient que, si le contrat est effectivement nul en tant que contrat de gérance libre, il doit être converti, en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, en un contrat valable répondant à l'intention des parties. La cour requalifie ainsi l'acte en contrat de location de meuble incorporel, soumis aux règles générales du droit commun, dont la résiliation peut être demandée. Dès lors, les moyens de l'appelant sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé. |
| 72586 | La créance en paiement des redevances d’exploitation d’une licence de taxi est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/05/2019 | La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce é... La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat d'exploitation d'une licence de taxi ne s'analyse pas en une location de meuble mais donne naissance à des droits périodiques, soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, faute de preuve par écrit conforme à l'article 443 du code des obligations et des contrats, l'attestation testimoniale produite étant jugée inopérante. En revanche, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, le paiement d'une partie des redevances. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 72112 | Le contrat de gérance libre s’analyse en un louage de meuble incorporel dont la résiliation pour non-paiement des redevances relève du droit commun des baux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre le propriétaire du fonds et un tiers intervenant. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont tacitement accepté la continuation du contrat en demeurant dans les lieux et en poursuivant l'exploitation du fonds, ce qui est corroboré par un engagement écrit du tiers se reconnaissant comme leur simple préposé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre constitue une location de meuble incorporel régie par le droit commun du louage. Dès lors, le défaut de paiement des redevances après une mise en demeure régulière constitue un motif de résiliation en application de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec substitution de motifs. |
| 53166 | Gérance libre : exclusion du statut des baux commerciaux et application du droit commun des obligations (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/07/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion du locataire-gérant d'un fonds de commerce pour défaut de paiement du loyer, écarte l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. En effet, le contrat de gérance libre, qui constitue un contrat de location portant sur un bien meuble incorporel, est soumis aux règles générales du Code des obligations et des contrats. Le statut protecteur des baux commerciaux prévu par le dahir précité ne régit que les rapports entre le pro... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion du locataire-gérant d'un fonds de commerce pour défaut de paiement du loyer, écarte l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. En effet, le contrat de gérance libre, qui constitue un contrat de location portant sur un bien meuble incorporel, est soumis aux règles générales du Code des obligations et des contrats. Le statut protecteur des baux commerciaux prévu par le dahir précité ne régit que les rapports entre le propriétaire des murs et le locataire propriétaire du fonds de commerce, et non ceux entre ce dernier et son locataire-gérant. |
| 52159 | Gérance libre – Distinction avec le bail commercial – La location d’un fonds de commerce préexistant constitue une gérance libre soumise au droit commun des contrats (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 10/02/2011 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises d'un contrat de location, que celui-ci portait sur un fonds de commerce préexistant et non sur les seuls murs, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. Par conséquent, elle écarte légalement l'application du statut des baux commerciaux prévu par le dahir du 24 mai 1955, qui ne s'applique qu'aux baux d'immeubles, pour soumettre le contrat au droit commun des obligations.... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises d'un contrat de location, que celui-ci portait sur un fonds de commerce préexistant et non sur les seuls murs, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. Par conséquent, elle écarte légalement l'application du statut des baux commerciaux prévu par le dahir du 24 mai 1955, qui ne s'applique qu'aux baux d'immeubles, pour soumettre le contrat au droit commun des obligations. Le refus d'ordonner une enquête par témoins relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |