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Location de locaux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59239 La location de locaux commerciaux vides, sans transfert des éléments constitutifs du fonds de commerce, s’analyse en un bail commercial et non en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la compositio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion.

L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la composition du fonds de commerce, qui inclut des éléments incorporels préexistants, et contestait par une inscription de faux une décision antérieure reconnaissant à l'occupant la qualité de locataire. La cour écarte le moyen tiré de la gérance libre en retenant que le contrat stipulait expressément la location de locaux vides, sans équipement ni clientèle, ce qui exclut l'existence d'un fonds de commerce préexistant, objet nécessaire du contrat de gérance libre au sens des dispositions du code de commerce.

Elle relève en outre que la qualité de locataire de l'occupant est établie non seulement par la décision contestée, mais également par des actes officiels, notamment un procès-verbal d'adjudication et un arrêt de la Cour de cassation, qui ont autorité de la chose jugée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'inscription de faux dirigée contre une décision de justice, rappelant que les jugements et arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

68607 Bail commercial : la clause autorisant l’exercice d’une activité commerciale sans la spécifier permet au preneur de modifier celle initialement exercée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation.

La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, prévoyant la location de locaux contre un loyer mensuel, caractérisent un bail commercial soumis à la force obligatoire des conventions en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le contrat n'imposait aucune activité déterminée au preneur, mais l'autorisait au contraire à exercer toute activité légale sous la seule réserve de ne pas nuire au voisinage.

Le changement d'activité ne saurait donc constituer un manquement contractuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70360 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le contrat portant sur des locaux et non sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que la procédure aurait dû être engagée sur le fondement des dispositions relatives au fonds de commerce et non à celles du bail commercial, et que le contrat était vicié par le dol du bailleur. La cour écarte le premier moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que la procédure aurait dû être engagée sur le fondement des dispositions relatives au fonds de commerce et non à celles du bail commercial, et que le contrat était vicié par le dol du bailleur.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat litigieux portait sur la location de locaux nus et non sur un fonds de commerce, rendant ainsi l'application de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux justifiée. Elle rejette également le moyen tiré du dol, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve et de justifier avoir engagé une action en nullité depuis la conclusion du bail.

Concernant la demande en restitution d'une somme versée à la conclusion du contrat, la cour retient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déjà statué sur cette même demande. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que la prétention a été irrévocablement tranchée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44253 Bail commercial et non-paiement : le délai de prescription prévu par l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 ne s’applique pas à l’action en résiliation du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneur, elle en déduit valablement que la résiliation du bail est justifiée, peu important que les autres loyers de la période visée par la demande aient été réglés.

53070 Force probante d’un jugement : les faits établis dans une décision antérieure peuvent servir de preuve pour requalifier un bail de locaux en location-gérance (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 26/02/2015 Ayant constaté, par une appréciation des faits établis dans un jugement antérieur définitif rendu entre les mêmes parties, que la relation contractuelle portait non sur la location de locaux commerciaux mais sur la gérance d'un fonds de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat échappe aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 et que sa résiliation est soumise aux règles du droit commun. En effet, en vertu de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugeme...

Ayant constaté, par une appréciation des faits établis dans un jugement antérieur définitif rendu entre les mêmes parties, que la relation contractuelle portait non sur la location de locaux commerciaux mais sur la gérance d'un fonds de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat échappe aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 et que sa résiliation est soumise aux règles du droit commun. En effet, en vertu de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugements font foi des faits qu'ils constatent, leur conférant une force probante distincte de l'autorité de la chose jugée.

33991 Propriété industrielle : l’enregistrement confère un droit exclusif opposable à toute reproduction non autorisée même dans des secteurs d’activité différents (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/06/2014 La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les ...

La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les secteurs d’activités des parties étaient différents.

La Cour d’appel de commerce avait confirmé le jugement de première instance qui, après avoir constaté l’enregistrement de la carte et sa reproduction par la défenderesse pour la promotion de ses services touristiques, avait conclu à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Elle avait estimé que la reproduction, même avec des différences mineures ou dans un secteur d’activité différent, ne rendait pas l’acte licite, dès lors qu’il s’agissait d’une contrefaçon d’un produit légalement protégé.

La Cour de cassation, statuant sur les moyens réunis, a rejeté le pourvoi. Elle a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu la contrefaçon en se fondant sur l’enregistrement du dessin auprès de l’OMPIC, conférant à son titulaire un droit exclusif.

La Cour a jugé que la reproduction non autorisée de ce dessin, même pour une activité différente, constituait une contrefaçon.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

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