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60868 Force probante des SMS : Des messages textes ne peuvent contredire une preuve testimoniale s’ils n’ont pas été transcrits par huissier et si leur origine n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur.

L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui reconnaissaient une dette de loyer. La cour retient que le témoignage établissant la remise des clés constitue une preuve suffisante de la fin de l'occupation des lieux.

Elle écarte les messages textuels produits par le bailleur en jugeant que, pour faire preuve contre un témoignage, leur contenu aurait dû être constaté par un procès-verbal de commissaire de justice. Faute de cette formalité et en l'absence de preuve de la titularité de la ligne téléphonique, ces messages sont dépourvus de force probante, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

44905 Astreinte pour non-rétablissement d’un service : la simple installation du matériel ne suffit pas à prouver l’exécution de l’obligation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 05/11/2020 Une cour d'appel, qui constate souverainement sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier que la ligne téléphonique, objet d'une injonction de rétablissement sous astreinte, ne permettait pas de recevoir des appels, en déduit à bon droit que l'obligation n'a pas été exécutée. La simple attestation de l'installation du matériel téléphonique par le débiteur, ne prouvant pas le fonctionnement effectif du service, ne suffit pas à établir l'exécution et justifie la liquidation de l'...

Une cour d'appel, qui constate souverainement sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier que la ligne téléphonique, objet d'une injonction de rétablissement sous astreinte, ne permettait pas de recevoir des appels, en déduit à bon droit que l'obligation n'a pas été exécutée. La simple attestation de l'installation du matériel téléphonique par le débiteur, ne prouvant pas le fonctionnement effectif du service, ne suffit pas à établir l'exécution et justifie la liquidation de l'astreinte.

19362 Opérateur de télécommunication : La suspension du service est justifiée par le manquement de l’abonné à son obligation de paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 14/06/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel libérait l’opérateur de ses obligations réciproques.

20366 Expertise judiciaire : absence d’obligation d’ordonner une mesure complémentaire en présence d’un rapport clair et suffisant (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/01/2003 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire. La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clai...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire.

La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clairement que l’interruption du service était due à une erreur commise par Maroc Telecom elle-même, qui avait communiqué à la banque un numéro de compte bancaire erroné, alors que le compte réel du client était créditeur et ne faisait l’objet d’aucune opposition.

Ainsi, la Cour estime que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, la cause du litige étant claire, et qu’il n’a violé aucune disposition légale.

20848 CCass,06/06/1996,140/5/1/95 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 06/06/1996 C’est à bon droit que la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel statuant sur la compétence du juge des référés ayant prononcé le rétablissement d’une ligne téléphonique, agissant ainsi de manière conservatoire et provisoire en attendant un jugement au fond du droit.
C’est à bon droit que la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel statuant sur la compétence du juge des référés ayant prononcé le rétablissement d’une ligne téléphonique, agissant ainsi de manière conservatoire et provisoire en attendant un jugement au fond du droit.
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