| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59409 | La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité. Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 60502 | Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à son expulsion effective, les manquements du bailleur étant couverts par l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garantie. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur et les manquements contractuels sont des questions définitivement tranchées par le premier jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion, lequel est devenu irrévocable faute d'appel. Elle juge que les moyens relatifs à l'inexécution des obligations du bailleur auraient dû être soulevés dans l'instance initiale et ne peuvent plus être discutés. Dès lors, la cour considère que la dette de redevances est due pour toute la période d'occupation effective jusqu'à la date de l'expulsion forcée, faute pour le gérant de prouver une libération antérieure des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64785 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur en l’absence de notification régulière de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre le cédant inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce retient que le cessionnaire ne rapporte pas la preuve d'une notification de la cession au bailleur effectuée dans les formes légales. Elle rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49.16, que la cession du fonds de commerce n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification régulière. En l'absence d'une telle notification, la cession est sans effet à l'égard du bailleur, qui était fondé à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion contre le locataire initial. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 68157 | La résiliation judiciaire du bail ne libère le preneur de son obligation de paiement des loyers qu’à compter de la restitution effective des lieux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux. Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier est demeuré en possession juridique du bien, le rendant redevable des indemnités d'occupation réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69184 | La renonciation au bénéfice d’un jugement de résiliation du bail emporte continuation du contrat et autorise une nouvelle action pour des impayés postérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement au motif de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la renonciation par un bailleur au bénéfice d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation. La cour retient que la renonciation du bailleur à l'exécution d'un précédent jugement de résiliation, formell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement au motif de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la renonciation par un bailleur au bénéfice d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation. La cour retient que la renonciation du bailleur à l'exécution d'un précédent jugement de résiliation, formellement actée par une décision de justice, a pour effet de maintenir la relation contractuelle entre les parties. Dès lors, le défaut de paiement des loyers postérieurs à cette renonciation, constaté après mise en demeure, constitue une nouvelle inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail. La cour écarte par ailleurs les contestations du preneur relatives au paiement des arriérés, faute pour ce dernier d'avoir interjeté appel du chef de la condamnation prononcée en première instance. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. |
| 77871 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance subsiste jusqu’à l’éviction effective du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances pour la période suivant une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que cette décision, devenue définitive, a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances pour la période suivant une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que cette décision, devenue définitive, avait mis fin à la relation contractuelle et le libérait de toute obligation de paiement ultérieure. La cour écarte ce moyen, retenant que la seule existence d'un jugement de résiliation et d'expulsion est insuffisante à éteindre l'obligation au paiement des redevances d'exploitation. Elle relève qu'en l'absence de preuve de l'éviction effective du gérant, notamment par la production d'un procès-verbal d'expulsion, son maintien dans les lieux constitue une occupation qui justifie le paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 77017 | Bail commercial : La résiliation définitive du bail par une décision de justice fait obstacle à la demande de réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur conservait sa qualité à agir après la résiliation judiciaire de son bail. La cour retient que la résiliation du contrat de bail, constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, prive le preneur de sa qualité de locataire. Dès lors, ce dernier perd le droit de solliciter sa réintégration dans les lieux, sa demande devenant sans objet. La cour en déduit que la demande de retour dans les lieux et la demande indemnitaire subséquente sont irrecevables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 79985 | Gérance libre : La coupure d’électricité par le propriétaire du fonds de commerce constitue une voie de fait illicite, y compris en cas de manquement du gérant à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliation du contrat de gérance. La cour retient que l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles ne confère pas au bailleur le droit de se faire justice à lui-même en suspendant la fourniture d'électricité, prestation jugée indispensable à l'exploitation du fonds. Elle précise qu'il appartenait au bailleur, titulaire de l'abonnement, de régler les factures puis d'en poursuivre le remboursement par les voies de droit. La cour écarte également l'argument tiré du jugement de résiliation, au motif que cette décision n'était ni définitive, ni assortie de l'exécution provisoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 43390 | Obligation contractuelle de transfert de propriété : L’exception d’inexécution est inopérante lorsque l’obligation réciproque de la partie adverse est déjà consacrée par un titre exécutoire. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droi... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droit appropriées et ne saurait invoquer cette situation pour paralyser l’exécution de ses propres engagements contractuels devenus exigibles. La haute juridiction précise par ailleurs que la mise en fourrière du bien objet du transfert constitue une simple circonstance de fait, sans incidence sur l’obligation purement juridique de transférer le titre de propriété, laquelle découle de la seule convention des parties. Par conséquent, l’obligation de transfert doit être honorée, l’existence d’une procédure d’exécution pour une autre obligation et les contingences matérielles affectant le bien étant inopérantes pour en suspendre l’exigibilité. |
| 19406 | Nantissement du fonds de commerce : la notification de l’action en résiliation du bail au créancier inscrit n’est pas un préalable à l’introduction de l’instance (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/09/2007 | Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit pro... Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit prononcé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant ladite notification. |
| 19388 | Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2007 | Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe... Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat. La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire. |