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Juge de l'opposition

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65695 Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la proc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la procédure de signification était entachée de nullité. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer devient juge du fond, compétent pour statuer sur toutes les contestations, y compris une inscription de faux, sans avoir à se déclarer incompétent.

Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour retient que la signature apposée sur la lettre de change est bien celle du débiteur, rendant le moyen tiré du faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de l'absence de contrepartie commerciale, au motif que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait.

Les griefs relatifs aux vices de forme de la signification sont également rejetés, la cour considérant que la finalité de l'acte a été atteinte sans préjudice pour le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70875 Injonction de payer : la notification est valable dès lors qu’elle identifie le titre de créance, sans qu’il soit nécessaire d’en joindre une copie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétenc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison du caractère contesté de la créance, objet d'une plainte pénale pour vol. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la validité de la signification n'est pas subordonnée à la jonction du titre de créance original, une identification suffisante de celui-ci dans l'acte de notification étant jugée conforme aux exigences légales.

Sur le second moyen, la cour relève que la contestation de la créance n'est pas sérieuse dès lors que la plainte pénale a été classée sans suite et rappelle, au surplus, que depuis la réforme de la procédure, l'existence d'une contestation n'entraîne plus l'incompétence du juge de l'opposition qui doit statuer sur le fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70281 Injonction de payer : La juridiction saisie de l’opposition statue comme une juridiction de fond et peut connaître d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/02/2020 La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle da...

La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle dans la requête initiale, et que la procédure d'opposition n'autorisait pas la formation d'une demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge de l'opposition statue comme une juridiction du fond, disposant de la plénitude de juridiction pour examiner le litige au principal.

Elle retient que, la procédure devenant ordinaire et contradictoire, une demande reconventionnelle est parfaitement recevable pour corriger une erreur matérielle et solliciter la condamnation pour la totalité de la créance. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe dispositif est inopérant, le premier juge ayant statué dans les limites de la demande reconventionnelle.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un quelconque paiement partiel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70877 Injonction de payer : L’annulation d’une précédente ordonnance avec renvoi des parties au fond ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur le même titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une nouvelle procédure d'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt invoqué visait une ordonnance distincte de celle en cause, rendant l'article 451 du code des obligations et des contrats inapplicable.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'abstraction détache l'engagement cambiaire de sa cause. La cour ajoute que la relaxe du créancier au pénal et la compétence de la juridiction d'opposition pour statuer au fond privent la contestation de son caractère sérieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81659 Injonction de payer : La demande tendant à faire constater sa caducité pour défaut de notification relève de la compétence exclusive du juge de l’opposition, à l’exclusion du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la caducité d'une injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande, s'estimant incompétent pour statuer sur une question touchant au fond du droit. L'appelant soutenait que le défaut de signification de l'injonction dans le délai légal entraînait sa caducité, que le ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la caducité d'une injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande, s'estimant incompétent pour statuer sur une question touchant au fond du droit. L'appelant soutenait que le défaut de signification de l'injonction dans le délai légal entraînait sa caducité, que le juge des référés était compétent pour constater. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que la seule voie de droit pour contester une injonction de payer est le recours en opposition prévu par l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que tant que cette voie n'a pas été exercée, l'ordonnance conserve son plein effet exécutoire. Dès lors, la compétence pour connaître de la caducité de l'injonction appartient exclusivement à la juridiction de l'opposition, et non au juge des référés, ce qui rend la saisie fondée sur ce titre régulière. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73553 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant est assimilé à une renonciation à ses moyens de défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une mesure d'instruction par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait estimé que sa compétence se limitait à l'examen de la recevabilité de l'opposition sans pouvoir ordonner une expertise. L'appelante soutenait au contraire que le juge de l'opposition ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une mesure d'instruction par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait estimé que sa compétence se limitait à l'examen de la recevabilité de l'opposition sans pouvoir ordonner une expertise. L'appelante soutenait au contraire que le juge de l'opposition est un juge du fond, tenu d'examiner les moyens de contestation de la créance et de procéder aux mesures d'instruction nécessaires. La cour, après avoir fait droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par la débitrice pour prouver ses allégations de paiement, a constaté le défaut de versement de la provision correspondante. Elle retient que le défaut d'exécution de cette diligence équivaut à une renonciation de la part de l'appelante aux moyens de fond que l'expertise visait à établir. La contestation de la créance n'étant dès lors plus étayée, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

82023 La contestation d’une ordonnance d’injonction de payer relève de la voie de l’opposition et échappe à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour constater la caducité d'un ordre de payer faute de signification dans le délai légal. L'appelant soutenait que le juge des référés était compétent pour constater que l'ordre de payer était devenu non avenu et, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'o...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour constater la caducité d'un ordre de payer faute de signification dans le délai légal. L'appelant soutenait que le juge des référés était compétent pour constater que l'ordre de payer était devenu non avenu et, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordre de payer conserve son plein effet tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'opposition. Elle rappelle que la compétence pour statuer sur la validité ou la caducité d'un tel ordre appartient exclusivement à la juridiction du fond saisie de l'opposition, en application des dispositions combinées des articles 162 et 163 du code de procédure civile, et non au juge des référés. Dès lors, la saisie-attribution fondée sur un titre non annulé par la voie de recours appropriée ne pouvait être levée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

43741 Opposition à injonction de payer : La juridiction de l’opposition statue comme juge du fond sur l’ensemble des contestations (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 13/01/2022 Il résulte des dispositions du Code de procédure civile, telles que modifiées en 2014, que la juridiction saisie d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur l’ensemble des contestations et moyens de défense en tant que juridiction du fond. Par conséquent, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve, écarte une contestation relative à la date d’émission d’un chèque au motif qu’elle n’est pas établie, n’est pas tenue de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ma...

Il résulte des dispositions du Code de procédure civile, telles que modifiées en 2014, que la juridiction saisie d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur l’ensemble des contestations et moyens de défense en tant que juridiction du fond. Par conséquent, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve, écarte une contestation relative à la date d’émission d’un chèque au motif qu’elle n’est pas établie, n’est pas tenue de renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais doit trancher le litige au fond, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter l’opposition.

35428 Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 16/02/2023 Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en appl...

Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en application de la loi n° 1.13* modifiant la procédure civile, la cour d’appel saisie dans ces conditions dispose de la plénitude de juridiction pour examiner le fond du litige. Par conséquent, en appréciant les preuves relatives à l’extinction de la créance et en statuant sur son bien-fondé, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont désormais dévolus par la loi réformée.

La seule existence d’une contestation sur le fond, fût-elle sérieuse, n’oblige plus la juridiction saisie sur opposition ou appel en matière d’injonction de payer à surseoir à statuer ou à renvoyer l’affaire selon la procédure ordinaire.

Confirmant l’objectif de simplification procédurale poursuivi par le législateur, la Haute Juridiction valide l’arrêt d’appel, dont elle juge la motivation suffisante quant à l’appréciation souveraine des éléments de preuve relatifs au paiement allégué.

*Dahir n° 1.14.14 du 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 1.13, abrogeant et remplaçant le chapitre III du titre IV du code de procédure civile et l’article 22 de la loi n° 53.95 instituant des juridictions de commerce, Bulletin Officiel n° 6240 du 18 Joumada I 1435 (20 mars 2014)

35393 Injonction de payer : le juge saisi de l’opposition statue sur le fond du litige sans renvoyer les parties à la procédure de droit commun (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 02/02/2023 Il résulte des dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, telles que modifiées par la loi du 6 mars 2014, que le juge saisi de l’opposition, tant en première qu’en seconde instance, statue sur le fond du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’appel d’un jugement rendu sur opposition, examine au fond les moyens relatifs à l’extinction de la créance et se prononce sur le bien-fondé de la demande en paiement, sans être tenue de ren...

Il résulte des dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, telles que modifiées par la loi du 6 mars 2014, que le juge saisi de l’opposition, tant en première qu’en seconde instance, statue sur le fond du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’appel d’un jugement rendu sur opposition, examine au fond les moyens relatifs à l’extinction de la créance et se prononce sur le bien-fondé de la demande en paiement, sans être tenue de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire.

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