| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44949 | Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé. |
| 44433 | Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/07/2021 | Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ... Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire. |
| 44249 | L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée. |
| 43435 | Délai d’appel en matière commerciale : L’appel interjeté hors du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement est irrecevable | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/04/2025 | Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant consta... Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant constaté que la déclaration d’appel a été enregistrée postérieurement à l’expiration dudit délai, la juridiction du second degré déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion. Cette décision confirme ainsi l’application stricte des règles de procédure régissant les voies de recours, lesquelles sont d’ordre public et ne sauraient souffrir d’aucune dérogation. |
| 36859 | Récusation d’arbitre : compétence exclusive du Président de la juridiction sous peine d’irrecevabilité (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/12/2020 | En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. |
| 33768 | Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2024 | Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé... Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés. Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité. La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens. |
| 21370 | Lettre de change : irrecevabilité du faux incident pour défaut de production d’un pouvoir spécial (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 05/11/2015 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelante au paiement d’une lettre de change et rejeté sa demande incidente de faux, a confirmé le jugement entrepris. Saisie d’un moyen d’appel tiré de la production d’un pouvoir spécial pour former une demande incidente de faux, la Cour a constaté que l’appelante n’avait pas produit ledit pouvoir devant elle, et a considéré que sa demande de faux était irrecevable en la forme. Elle a ensuite confirm... La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelante au paiement d’une lettre de change et rejeté sa demande incidente de faux, a confirmé le jugement entrepris. Saisie d’un moyen d’appel tiré de la production d’un pouvoir spécial pour former une demande incidente de faux, la Cour a constaté que l’appelante n’avait pas produit ledit pouvoir devant elle, et a considéré que sa demande de faux était irrecevable en la forme. Elle a ensuite confirmé le jugement au fond, considérant que la dette était établie par la lettre de change. |