| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70573 | Redressement judiciaire : Le rapport d’expertise comptable établissant la créance de compte courant d’associé justifie l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement et dont les conclusions n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, doit être homologué et fonde la décision d'admission de la créance. La cour relève par ailleurs l'irrecevabilité de l'appel formé par la société débitrice, faute pour elle d'avoir un intérêt à agir contre une ordonnance de rejet qui lui était favorable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et admet la créance au passif de la procédure pour le montant arrêté par l'expert. |
| 73865 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement faute de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le seul relevé de compte était insuffisant pour établir la créance. En appel, le créancier contestait cette appréciation en invoquant la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois le contrat fondant sa demande. La cour retient que la production ... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement faute de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le seul relevé de compte était insuffisant pour établir la créance. En appel, le créancier contestait cette appréciation en invoquant la force probante du relevé de compte et produisait pour la première fois le contrat fondant sa demande. La cour retient que la production de cette pièce maîtresse en appel justifie l'infirmation de la décision de première instance. Statuant par voie d'évocation, elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance, d'autant plus lorsqu'il est corroboré par le contrat désormais versé aux débats. La cour fait droit à la demande en paiement du principal mais réforme le calcul des intérêts, appliquant le taux légal de 2% prévu par la loi sur la protection du consommateur en lieu et place des taux conventionnels et de la TVA. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le débiteur au paiement et prononcer la contrainte par corps à son minimum. |
| 82024 | La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 33163 | Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 20/12/2023 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale. La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale. La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne. Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables. Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente. Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance. |
| 29086 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur met fin au droit à l’indemnité pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure. La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des cont... L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure. La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des contrats, fait la preuve que le vendeur a engagé le processus de finalisation de son engagement. Dès lors, le fondement de la demande d’indemnisation disparaît. La carence du vendeur, bien qu’établie pour des périodes antérieures par des décisions ayant autorité de la chose jugée, ne saurait être étendue à une période où ce dernier justifie avoir accompli les démarches nécessaires à la perfection de la vente. |
| 21442 | Action paulienne | Cour d'appel, Settat | Civil, Action paulienne | 20/01/2015 |