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Indemnisation provisionnelle

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56073 Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/07/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable.

L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59031 Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à justifier une mesure d'expertise pour évaluer le dommage consécutif. La cour retient que si la faute est acquise, il incombe néanmoins au demandeur, en application des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, de prouver l'existence même du préjudice dont il réclame réparation.

Elle précise que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction visant à éclairer le juge sur l'étendue d'un préjudice déjà établi, et non un moyen de preuve destiné à pallier la carence de la partie qui succombe à sa charge probatoire. Faute pour l'appelante, société commerciale disposant des pièces comptables nécessaires, d'avoir démontré la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé.

71355 L’expertise judiciaire ne peut suppléer la carence du demandeur dans la preuve et la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, soutenait que l'expertise était une mesure d'instruction nécessaire pour quantifier le dommage. La cour écarte ce moyen et rappelle que la détermination du préjudice est un élément constitutif de la responsabilité dont la preuve et le chiffrage incombent au créancier de l'obligation. Elle retient qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur à établir l'étendue de ses propres prétentions, le juge n'ayant pas vocation à recueillir des preuves pour le compte d'une partie. Le jugement est en conséquence confirmé.

72382 La demande visant à titre principal l’organisation d’une expertise judiciaire pour établir un préjudice est irrecevable, celle-ci n’étant qu’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire jointe à une demande d'indemnisation provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé ses écritures, la demande principale portant sur l'indemnisation et l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. L...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire jointe à une demande d'indemnisation provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé ses écritures, la demande principale portant sur l'indemnisation et l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour rappelle qu'une demande d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut former l'objet d'une action en justice et qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Elle relève que le demandeur disposait déjà d'un rapport d'expertise lui permettant de chiffrer sa demande au titre des réparations et qu'il n'avait pas quantifié son préjudice de jouissance. Dès lors, la demande tendant en réalité à faire établir par le juge la preuve du préjudice est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé.

73916 Action en justice : la demande d’expertise n’est pas une demande principale irrecevable lorsqu’elle est assortie d’une demande de provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire accessoire destiné à quantifier le préjudice final. La cour retient que la demande, en ce qu'elle tendait à l'octroi d'une indemnisation provisionnelle et réservait le droit du demandeur de présenter ses conclusions définitives après expertise, ne pouvait être qualifiée de simple demande d'expertise à titre principal. Elle considère qu'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier des éléments techniques, tels que la quantité de matériaux extraits d'une carrière, relève des prérogatives du juge du fond saisi d'une demande indemnitaire. Constatant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce.

81514 Bail commercial : L’éviction pour péril peut être ordonnée en référé sans qu’il soit statué sur la demande subsidiaire d’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés quant à l'indemnisation du locataire évincé. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en réservant le droit au retour du preneur après reconstruction. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'un défaut de motivation pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnisation pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés quant à l'indemnisation du locataire évincé. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en réservant le droit au retour du preneur après reconstruction. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'un défaut de motivation pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnisation provisionnelle équivalente à trois années de loyer, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que, au visa de l'article 13 de ladite loi, le droit à indemnisation du preneur n'est pas concomitant à l'éviction mais naît uniquement en cas de manquement du bailleur à son obligation de permettre le retour du preneur dans le délai de trois ans suivant l'éviction. La cour retient en outre que le juge des référés, tenu de statuer dans les limites des demandes formées en application de l'article 3 du code de procédure civile, a correctement fait droit à la demande d'expulsion justifiée par le péril et préservé le droit au retour, qui constitue le droit principal du preneur dans cette hypothèse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

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