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Impossibilité absolue d'exécution

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56237 Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation. Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61175 Bail commercial et Covid-19 : la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des loyers, l’impossibilité d’exécution de l’obligation n’étant pas absolue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présent...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présentée pour la première fois en appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que si les mesures de confinement constituent un fait du prince, elles ne remplissent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats pour caractériser la force majeure exonératoire. La cour précise que ces circonstances, bien qu'écartant le jeu de la mise en demeure pour la seule période de fermeture administrative, n'éteignent pas la dette de loyer. Le défaut de paiement persistant pour les périodes antérieures et postérieures au confinement, excédant la durée prévue par la loi sur les baux commerciaux, justifiait donc la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé.

63291 La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant d’un fonds de commerce du paiement des redevances en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement et que le contrat avait pris fin de plein droit à son échéance, le libérant des redevances postérieures. La cour écarte l'argument de la force majeure, rappelant que si les mesures gouvernementales liées à la pandémie justifient un retard dans l'exécution, elles ne rendent pas l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que le gérant qui se maintient en possession du fonds de commerce après l'expiration du contrat, sans justifier de la restitution des clés, demeure redevable des redevances pour toute la durée de son occupation effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63366 Force majeure : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire du paiement des loyers en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 05/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code de...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code des obligations et des contrats faisant obstacle à la mise en demeure du débiteur, elle ne saurait être qualifiée de force majeure au sens de l'article 269 du même code. Elle relève en effet que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et de fait du prince, la troisième condition, tenant à l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, n'est pas caractérisée. L'obligation de payer les loyers subsiste donc pour l'ensemble de la période litigieuse, y compris celle postérieure au confinement, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63419 Force majeure et Covid-19 : l’absence d’impossibilité absolue d’exécution de l’obligation de paiement écarte l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 17/01/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une e...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une exonération totale ou une réduction plus substantielle des loyers, au visa des articles 269 et 652 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que les factures litigieuses, signées et revêtues du cachet du preneur sans réserve, valent reconnaissance de dette. Sur le second moyen, la cour retient que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et d'extériorité, elles ne caractérisent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution de l'obligation de paiement requise par l'article 269. Faute de réunir les trois conditions cumulatives de la force majeure, la demande d'exonération est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

64654 Bail commercial : la fermeture administrative des locaux durant la crise sanitaire n’exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/11/2022 Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince. La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de ...

Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince. La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats faisant obstacle à la constitution en demeure du débiteur, elle ne saurait pour autant l'exonérer de son obligation de paiement. Elle juge ainsi que le fait du prince, en l'absence de preuve par le preneur d'une impossibilité absolue d'exécution, n'entraîne pas l'extinction de la dette de loyer, laquelle demeure due. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile. Par ces motifs, elle infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des loyers de la période de fermeture, y condamne le preneur ainsi qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance, et le confirme pour le surplus.

64953 Force majeure et loyers commerciaux : les difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19 ne caractérisent pas l’impossibilité absolue d’exécution justifiant le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur au titre de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant les loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la pandémie et les mesures de confinement constituaient une cause exonératoire de son obligation, faisant obstacle à la résili...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur au titre de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant les loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la pandémie et les mesures de confinement constituaient une cause exonératoire de son obligation, faisant obstacle à la résiliation du bail. La cour écarte cette qualification en rappelant que si la période de confinement peut suspendre l'exigibilité de la dette et faire obstacle à la mise en demeure, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la condition d'impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie, dès lors que le commandement de payer a été signifié au preneur bien après la levée des restrictions sanitaires et la reprise de l'activité économique. Faute pour le preneur d'avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé.

65178 La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de redevances et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et la qualification des sommes dues après résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances échues et en requalifiant en indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la notification de la résiliation. L'appelant soutenait, d'une part, que le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de redevances et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et la qualification des sommes dues après résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances échues et en requalifiant en indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la notification de la résiliation. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en allouant une indemnité non sollicitée et, d'autre part, que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation, matériellement constaté par procès-verbal, justifie la requalification des sommes en indemnité d'occupation au visa de l'article 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, au motif que si la pandémie et les mesures sanitaires constituent un événement imprévisible et extérieur, elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du même code. Dès lors, l'empêchement temporaire d'exploiter ne saurait libérer définitivement le débiteur de son obligation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65253 Force majeure : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un événement exonératoire, d’autant que le débiteur a reconnu sa dette dans un protocole d’accord postérieur à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le protocole d'accord et, d'autre part, que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord, conclu postérieurement aux contrats de fourniture et visant expressément à régler le litige né de leur inexécution, constitue une convention nouvelle dont la clause attributive de juridiction se substitue à la clause originaire. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure en rappelant que la pandémie de Covid-19, si elle constitue une circonstance imprévisible, n'entraîne pas l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le protocole ayant été signé en connaissance de la situation économique prévalente, le débiteur ne peut invoquer cette même situation pour justifier son inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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