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Immatriculation du véhicule

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66455 Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de fact...

Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de factures de location de véhicules de remplacement, sans preuve de leur paiement effectif, suffisait à établir un préjudice matériel certain. La cour d'appel de commerce retient que le retard du vendeur à fournir les documents nécessaires à l'immatriculation, malgré une mise en demeure, constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité.

Elle opère cependant une distinction entre les chefs de préjudice : la cour juge que le préjudice de jouissance, découlant directement de l'impossibilité d'utiliser le bien, est un préjudice certain et autonome qui doit être indemnisé. En revanche, elle considère que le préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicules de substitution n'est pas établi en l'absence de preuve du paiement effectif des factures produites, celles-ci ne suffisant pas à démontrer une perte patrimoniale acquise.

Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande relative au remboursement des frais de location.

59103 Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date.

Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

82285 La vente d’un véhicule n’est parfaite qu’après son immatriculation au nom de l’acheteur, le concessionnaire vendeur ne pouvant se prévaloir de la résiliation de son contrat de concession pour échapper à cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ...

La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ses relations contractuelles avec le concédant, invoquant également des moyens procéduraux tirés de l'irrégularité de la citation et de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de concession stipulait expressément l'indépendance juridique du concessionnaire, qui agit en son nom et pour son propre compte. Elle souligne que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de transfert de propriété, inhérente au contrat de vente et imposée au vendeur par la réglementation sur la circulation routière, demeurait à sa charge. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise à l'acquéreur de la carte grise établie à son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82265 Vente de véhicule : L’obligation du vendeur d’accomplir les formalités de transfert de propriété subsiste malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, agit en son nom propre et pour son propre compte en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire du concédant. Elle relève que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de parfaire la vente par la remise de la carte grise incombe personnellement au vendeur. La cour rappelle à ce titre que, conformément à la législation sur la circulation routière, la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'au moment du transfert de propriété matérialisé par l'obtention de la carte grise au nom de l'acquéreur. La cour rejette également les moyens procéduraux tirés d'un vice de notification et de l'autorité de la chose jugée, le premier étant couvert par la comparution de l'appelant et le second n'étant pas étayé par la production de la décision antérieure. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82254 Vente d’un véhicule : l’obligation du vendeur d’achever les formalités d’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieuremen...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, qualifié par son contrat d'entreprise indépendante agissant en son nom et pour son propre compte, est le seul débiteur de l'obligation d'immatriculation que la réglementation routière met à la charge du vendeur. Elle juge que la résiliation ultérieure du contrat de concession est sans incidence sur les obligations nées du contrat de vente valablement conclu antérieurement. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec le transfert de propriété matérialisé par la délivrance de la carte grise au nom de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé.

78620 Vente de véhicule : l’importateur-distributeur est solidairement tenu avec le vendeur d’achever les formalités d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2019 Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur u...

Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur unique et d'émetteur des documents administratifs essentiels, devait être tenu solidairement responsable de l'exécution de l'obligation de délivrance. La cour retient que l'importateur, ayant accompli les formalités douanières et émis le certificat de conformité, est directement impliqué dans le processus de vente. Elle relève en outre que le vendeur direct est intervenu en qualité de représentant et mandataire de l'importateur, ce qui établit un lien de droit suffisant pour engager sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs la qualification de contrat de concession, faute de production d'un tel accord aux débats. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'importateur solidairement avec le vendeur à parfaire l'immatriculation du véhicule et à remettre la carte grise à l'acquéreur.

74549 La liquidation d’une astreinte donne lieu à un dédommagement dont le juge apprécie souverainement le montant, distinct des autres indemnités transactionnelles versées au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur sol...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur solidaire, et d'autre part que l'indemnité conventionnelle déjà versée à l'acquéreur faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe de solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour retient ensuite que l'indemnité conventionnelle versée pour couvrir les frais de déplacement de l'acquéreur a une cause distincte de l'astreinte, laquelle a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de transférer la propriété et de réparer le préjudice né de l'impossibilité d'user du bien. Elle juge que l'inexécution est imputable au vendeur, qui ne peut s'exonérer en invoquant des difficultés administratives dès lors qu'il est tenu par la loi et le contrat de fournir les documents nécessaires à l'immatriculation. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, en l'absence de preuve de dommages supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

72079 L’exception de la chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent j...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen après avoir constaté l'identité de parties, d'objet et de cause entre la présente instance et une décision antérieure. Elle rappelle cependant, au visa de l'article 452 du Dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, également intimée, qui n'a pas comparu pour s'en prévaloir. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant la demande à l'encontre du vendeur pour cause de chose jugée, mais le confirmant en ce qu'il vaut titre et autorise l'administration à procéder à l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur.

71480 Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule.

71478 L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p...

Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

71477 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur.

71473 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

45347 Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 04/11/2020 Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de...

Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière.

52565 Saisie conservatoire d’un véhicule : le transfert de propriété n’est établi que par la carte grise au nom de l’acquéreur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant. Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pa...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant.

Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pas que le transfert d'immatriculation à son nom est antérieur à la date de ladite saisie.

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